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07/01/2008 | FRANCE | N°07NC00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 07NC00934


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 présentée pour M. Amar X demeurant chez Mme Tassadit X, ... par Me Benichou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701994 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, a ce qu'il soit enjoint sous astreinte au pré

fet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 présentée pour M. Amar X demeurant chez Mme Tassadit X, ... par Me Benichou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701994 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, a ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du 8 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- s'agissant du refus de renouveler son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur un avis médical incomplet dès lors qu'il ne permettait pas de connaître la spécialité du médecin ayant traité son dossier ; au demeurant, cet avis est contraire au certificat médical qui précise que les soins doivent se poursuivre en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français manque de base légale dès lors que la décision ne comporte pas la mention des considérations de droit ; au surplus, en précisant qu'il n'établissait pas la présence de sa famille en France, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans celle de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation commise par le préfet ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 4 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, l'intéressé n'est pas fondé à soulever un moyen de légalité externe qui est irrecevable ;

- s'agissant de l'application des articles 7a) et 6-2° de l'accord franco-algérien, il n'y avait pas lieu de délivrer une carte de séjour à des conditions reposant sur une fraude et sur une absence de communauté de vie ;

- s'agissant de l'application des stipulations de l'article 6-7° de l'accord, les soins que requiert l'état de santé de l'intéressé peuvent lui être administrés par des praticiens locaux dans son pays d'origine ; aucun texte n'impose de préciser la spécialité du médecin rédigeant l'avis ;

- compte tenu des circonstances, et de la vie privée et familiale, le refus de séjour n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ni de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, l'intéressé ne remplit aucune condition pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA ; ainsi, il pouvait faire l'objet de la décision en application de l'article
L. 511-1-1 du CESEDA ;


Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2007 à 16 heures ;


Vu la lettre en date du 3 décembre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel «- L'autorité administrative qui refuse (...) un titre de séjour à un étranger (…), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…)», le préfet du Bas-Rhin a rejeté par décision du 15 mars 2007, la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant algérien, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;


En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.» ;

Considérant que, dans son avis du 6 février 2007, le médecin inspecteur de la santé publique indique que l'état de santé de M. X, de nationalité algérienne, nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié d'une durée de six mois ; que, si dans un certificat établi le 23 mars 2007, un médecin spécialiste en psychiatrie mentionne que le défaut de soins thérapeutiques risque d'entraîner pour l'intéressé une rechute de l'état anxio-dépressif lié à son divorce, et que les possibilités de soins en Algérie lui paraissent réduits, ledit médecin ne contredit pas les conclusions de l'avis médical susmentionné précisant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, alors qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose de préciser la spécialité du médecin inspecteur de la santé, le requérant ne justifie pas qu'il aurait dû lui être fait application des stipulations précitées ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant d'une part, que dans la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire, M. X n'a soutenu que des moyens de légalité interne ; que, s'il soutient pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas les considérations de droit appliquées, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte constitue une demande nouvelle ; que, par suite, elle est irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que M. X ressortissant algérien âgé de 25 ans est entré en France en mars 2005 pour rejoindre son épouse en usant tant vis à vis d'elle que des autorités françaises, d'une fraude à la transcription du mariage ; que les époux, qui n'ont jamais cohabité, se trouvent en procédure de divorce ; qu'eu égard à cette situation particulière, à la durée du séjour prolongée par les demandes répétitives de titre de séjour sur différents fondements, le dernier étant relatif à la santé, nonobstant la présence en France, affirmée par M. X mais non confirmée par le livret de famille, de ses parents de membres de sa fratrie et de sa propre mère, le refus opposé à l'intéressé, qui n'était pas venu en France pour rejoindre sa famille, ne porte aucune atteinte à sa vie privée et familiale et ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NC00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00934
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-07;07nc00934 ?
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