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07/01/2008 | FRANCE | N°07NC00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 07NC00864


Vu I) la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ... par Me Blindauer, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600159 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 de l'inspecteur du travail confirmant l'avis d'aptitude émis par le médecin inspecteur ré

gional du travail le 11 mai 2005 ;

2°) d'annuler cette décisi...

Vu I) la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ... par Me Blindauer, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600159 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 de l'inspecteur du travail confirmant l'avis d'aptitude émis par le médecin inspecteur régional du travail le 11 mai 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'absence de motivation en écartant les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, et en les réservant à la seule matière des accidents du travail ;

- les faits de harcèlements sexuel et moral sont établis ; ils l'ont conduite à une dépression nerveuse dont la direction est responsable ; ils faisaient obstacle à ce que le médecin pût émettre un avis de reprise du travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistré le 12 juillet 2007, la transmission de la requête au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Vu II) la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Brigitte X par Me Blindauer, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0600159 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 juillet 2005 de l'inspecteur du travail confirmant l'avis d'aptitude émis par le médecin inspecteur régional du travail le 11 mai 2005, et à l'exécution de la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux soutenus dans l'instance au fond, et mentionne qu'elle se trouve, du fait des procédures, dans un état de souffrance insupportable, qui lui vaut la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ;





Vu enregistré le 23 juillet 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre du travail, de la cohésion sociale et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que cette requête est irrecevable pour le double motif que le jugement n'est pas joint, et que la jurisprudence regarde ces conclusions comme irrecevables ; qu'au fond, il produira un autre mémoire ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 novembre 2007 à 16 heures ;



Vu les pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les deux requêtes, enregistrées le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentées par Mme X, sont dirigées contre le même jugement n° 0600159 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Nancy, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : «Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.» ;

Considérant que Mme X exerçait les fonctions de VRP à l'association APEI ; qu'estimant, contrairement à l'avis d'aptitude rendu le 11 mai 2005 par le médecin du travail, que son état de santé la rendait inapte à occuper son emploi, elle a saisi l'inspecteur du travail des Vosges en application des dispositions législatives susénoncées ; que ce dernier, par décision du 28 juillet 2005 prise sur avis du médecin inspecteur régional du travail, l'a déclarée médicalement apte à occuper son emploi ; que, cependant, d'une part, il ressort, des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2004, le professeur Y et le docteur Z du CHU de Strasbourg ont estimé que Mme X était en souffrance morale avec syndrome dépressif persistant ; que cet état contre-indiquait non seulement la reprise du travail au poste antérieur, mais celle de tout poste dans l'entreprise, préconisant même une mise en inaptitude à tout poste compte tenu du risque de décompensation psychique en cas de reprise dans l'entreprise ; que, d'autre part, le médecin du travail a émis un avis similaire d'inaptitude définitive à tous les postes dans l'entreprise ; qu'enfin, si dans son avis du 25 juillet 2005, le médecin inspecteur régional a précisé que, compte tenu d'un nouvel arrêt de travail accordé à l'intéressée le 12 mai 2005, en cours, il ne pouvait se prononcer, il a cependant estimé qu'à la date du 11 mai 2005, Mme X était inapte à reprendre un poste de VRP à l'APEI ; que, dans ces conditions, il apparaît que tant l'inspecteur du travail que le ministre, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de Mme X à reprendre ses fonctions dans l'entreprise ; qu'ainsi Mme X est fondée à soutenir que la décision du ministre est illégale, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statue au fond dans le présent litige ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, et en tout état de cause, à celle de la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2005, sont devenues sans objet ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Nancy et à celle de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2005.

Article 2 : Le jugement n° 0600159 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Nancy, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 de l'inspecteur du travail sont annulés.

Article 3 : L'Etat (ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité) versera à Mme X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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Nos 07-00864,07NC00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00864
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-07;07nc00864 ?
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