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07/01/2008 | FRANCE | N°07NC00811

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 07NC00811


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Juljan X demeurant chez Y ... par Me Dolle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701477 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer u

n titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous a...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Juljan X demeurant chez Y ... par Me Dolle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701477 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 mars 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler les décisions du 8 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

M. X soutient que :

- dans la mesure où l'admission au séjour n'a pas été sollicitée à un titre autre que l'asile politique, l'administration était tenue de solliciter ses observations préalables et ainsi, c'est à tort que le tribunal a considéré que la référence aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était inopérante ;

- il y a ni erreur manifeste d'appréciation de la situation ni violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut vivre en Albanie ;

- dès lors que le préfet ne pouvait refuser le séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français , est illégale par voie de conséquence ;

- en ce qui concerne le pays de renvoi, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation, d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 8 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable et au surplus n'a pas été méconnu dès lors que l'administration a statué sur une demande de l'intéressée ;

- il n'y a ni erreur manifeste d'appréciation de la situation ni violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dans la mesure où la décision portant refus de séjour n'est pas illégale, elle n'entache la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

- l'intéressée ne fait valoir aucune critique du jugement relative au pays de renvoi ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 1er octobre 2007 à 16 heures ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : - L'autorité administrative qui refuse (..) le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) , le préfet de la Moselle a rejeté par décision du 8 mars 2007, la demande de titre de séjour présentée par M. X, l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que si dans sa décision rejetant la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, le préfet de la Moselle a examiné la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur un autre fondement, il n'avait pas l'obligation de solliciter des observations de l'intéressé, préalablement à cet examen auquel il n'était pas tenu de procéder ;

Considérant en deuxième lieu, qu' eu égard aux conditions d'entrée et du séjour du requérant et de son épouse en France, pays dont ils ne parlent pas la langue où ils n'ont aucune famille nonobstant la naissance d'un enfant sur le territoire, le refus opposé ne porte aucune atteinte à leur vie familiale et ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par ailleurs entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.X ;

Considérant, en troisième lieu, qu' eu égard à ce qui précède, M.X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité qui affecterait la décision portant refus de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu' en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, en se bornant à énoncer que l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M.X ne met la Cour en mesure d'apprécier ni la portée des moyens ni l'erreur qu'aurait commise le premier juge en les rejetant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juljan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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07NC00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00811
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-07;07nc00811 ?
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