Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Djilali demeurant ... par Me Benichou, avocat ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701115 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire au besoin sous astreinte de 50 euros à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement le réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour;
2°) d'annuler les décisions du 30 avril 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. soutient que :
- en ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour, le préfet s'est référé à un avis incomplet dès lors qu'il ne permet de connaître ni le nom ni la spécialité du médecin ayant instruit le dossier, ses initiales étant différentes de celles du nom du signataire de l'avis ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, cette décision n'est pas motivée en ce qu'elle ne vise aucun texte, ce qui équivaut à un défaut de motivation ;
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistré le 27 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du séjour, elle est motivée et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable ;
- les maux dont souffre l'intéressé sont susceptibles de soins dans son pays d'origine, l'avis émane bien du docteur Z et les circonstances que d'autres initiales soient portées au haut de l'avis sont sans incidence sur sa régularité ;
- la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 1er octobre 2007 à 16 heures ;
Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. , et a désigné Me Benichou en qualité d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. - L'autorité administrative qui refuse (...) le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : «L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (…) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…)» ;
Considérant qu'en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, M. ne formule aucune critique du motif retenu par le tribunal tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de la motivation de la décision ; que ledit moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'en ce qui concerne la décision portant refus de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étranger malade, M. se borne à soutenir que la décision du préfet du Bas-Rhin est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un avis irrégulier, émis le 5 janvier 2007, par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, d'une part, aucun texte n'impose à l'administration de faire instruire le dossier par le médecin compétent pour émettre l'avis ; que, d'autre part, la circonstance que seules les initiales du médecin instructeur figurent sur l'avis sans que soit précisée sa qualification médicale sont sans incidence sur la régularité dudit avis, dès lors qu'il n'émane pas de ce médecin et que l'intéressé ne soutient pas que le docteur Z n'aurait pas personnellement étudié le dossier avant de rendre son avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mai 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NC00796