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20/12/2007 | FRANCE | N°06NC00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 06NC00948


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 complétée par mémoire enregistré le 26 mars 2007, présentée pour la SCI Philippe PIERRE, représentée par son gérant, M. X, par la SCP Richahrd - Mertz - Poitiers - Quere - Aubry et Renoux, avocat au barreau de Metz ; la SCI Philippe Pierre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302079 en date du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions y afférentes, auxquelles on

t été assujetti M. et Mme X au titre de l'année 1997 ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 complétée par mémoire enregistré le 26 mars 2007, présentée pour la SCI Philippe PIERRE, représentée par son gérant, M. X, par la SCP Richahrd - Mertz - Poitiers - Quere - Aubry et Renoux, avocat au barreau de Metz ; la SCI Philippe Pierre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302079 en date du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions y afférentes, auxquelles ont été assujetti M. et Mme X au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- c'est à tort que la somme de 300 000 F correspondant à un droit d'entrée perçue à l'occasion de la location d'un immeuble a été incluse dans la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X, et assujettie à l'impôt sur le revenu ;


- il ne s'agit pas d'un complément de loyer, mais d'une indemnité forfaitaire versée du fait de la dépréciation de l'immeuble, en raison de la propriété commerciale consentie au preneur ;

- l'administration n'a pas démontré le caractère anormalement bas du loyer ni établi l'absence de dépréciation de l'immeuble résultant des agissements de l'ancien locataire et qui a été reconnu par la commission départementale des impôts ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu enregistré le 22 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- elle est irrecevable car elle a été présentée par la SCI Philippe Pierre et non par les époux X, ses associés, seuls concernés par le redressement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

- la somme de 300 000 F ne correspond pas à un droit d'entrée mais à un complément de loyer, dès lors que celui-ci est anormalement bas et qu'aucune dépréciation de l'immeuble n'est imputable au nouveau preneur ;

- la conclusion d'un bail commercial n'a pas pour effet d'entraîner la dépréciation de l'immeuble ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que par acte notarié en date du 17 mars 1997, la SCI Philippe Pierre, représentée par son gérant, M. Jean-Pierre X, a donné à bail à la SARL Maxime un local à usage commercial sis à Metz ; que cette location a été consentie contre le paiement d'un loyer annuel de 144 000 F hors taxe et le versement d'une somme de 300 000 F ; que l'administration a regardé cette somme comme un supplément de loyer, qu'elle a réintégré aux revenus imposables de M. et Mme X, tous deux associés à la SCI au titre des revenus fonciers ; que les intéressés ont contesté l'imposition sur le revenu correspondante devant le Tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement en date du 4 mai 2006, a rejeté leur demande ; qu'ils font appel dudit jugement ;

Considérant que, pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, ou si, comme le soutient la requérante, elle constitue un droit d'entrée ayant pour seul objet de compenser la dépréciation de l'immeuble loué, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; que la conclusion d'un bail commercial n'a pas pour effet, par elle-même, d'entraîner la dépréciation de l'immeuble loué ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs de l'instruction, qu'au cas particulier, les clauses du bail consenti par la SCI Philippe Pierre auraient eu pour effet d'entraîner la dépréciation du patrimoine de la société ; que la qualification retenue par les parties au contrat de location, s'agissant de la somme litigieuse, d'indemnité correspondant à la dépréciation causée à l'immeuble du bailleur du fait de l'octroi au locataire de la propriété commerciale ne saurait déterminer la nature fiscale de celle-ci ; qu'en outre, la circonstance que l'immeuble en cause aurait subi une dépréciation du fait des dégradations imputables à l'ancien locataire est sans incidence sur la qualification de la somme en litige ; qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail à la SARL Maxime ; qu'à cet égard, la réponse ministérielle à M. Dejoie, sénateur du 27 septembre 1984 dont la requérante se prévaut, ne conduit à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle donnée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme perçue par la SCI Philippe Pierre ayant constitué un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers de ses associés au titre de l'année1997, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la SCI Philippe Pierre de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Philippe Pierre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Philippe Pierre, à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00948
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP RICHAHRD - MERTZ - POITIERS - QUERE - AUBRY et RENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;06nc00948 ?
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