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20/12/2007 | FRANCE | N°06NC00842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 06NC00842


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 et rectifiée le 27 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 juin 2006 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 2 rue du Docteur Massin à Vauconcourt Nervezain (70120), par Me Suissa ; la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300012, en date du 11 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête t

endant à modifier la convention conclue en avril 1999 avec le syndicat des e...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 et rectifiée le 27 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 juin 2006 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 2 rue du Docteur Massin à Vauconcourt Nervezain (70120), par Me Suissa ; la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300012, en date du 11 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à modifier la convention conclue en avril 1999 avec le syndicat des eaux du Grand Bois par laquelle la commune s'engageait à fournir de l'eau audit syndicat ;

2°) de provoquer la modification de la convention la liant au syndicat des eaux du Grand Bois de manière à ce que le prix de vente de l'eau à ce dernier lui permette de couvrir ses charges ;

Elle soutient :

- qu'elle a demandé l'arbitrage de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ;

- que l'application de la clause d'indexation du prix de vente de l'eau proposée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt conduit à appliquer un prix supérieur à celui fixé par la convention, mais insuffisant pour faire face aux pannes et aux frais de recherche de fuites ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2006 et complété par mémoires enregistrés les 9 janvier et 8 juin 2007, présenté pour le syndicat des eaux du Grand Bois par la SCP All Conseils ;

Le syndicat des eaux du Grand Bois conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'appel de la commune est irrecevable, en tant que la régularisation par ministère d'avocat est intervenue après expiration du délai de recours de deux mois ;

- que, subsidiairement, la requête est infondée ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2006 et complété par mémoire enregistré le 11 mai 2007, présenté pour la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre, que celle-ci est recevable et que son réseau d'eau est en parfait état ;


Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 à 16 heures ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007:

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN :


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN et le syndicat des eaux du Grand Bois ont conclu le 20 avril 1999 une convention pour la fourniture d'eau potable aux termes de laquelle la commune s'est engagée à fournir au syndicat, pour une durée de quinze ans, les quantités d'eau potable qui lui sont nécessaires pour satisfaire ses besoins, moyennant le versement d'un prix de 3 francs hors taxes par mètre cube, assorti d'une clause de révision fixée par l'article 7 de ladite convention ; qu'un litige est survenu entre les parties du fait du refus du syndicat des eaux du Grand Bois d'accepter la révision anticipée du prix de l'eau proposée par la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : « Les litiges qui pourraient naître entre les deux collectivités, dans l'application des clauses de cette convention, seront obligatoirement soumis à l'arbitrage de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, avant d'être déférés, le cas échéant, devant la juridiction compétente » ; que le litige né de la demande de la commune de modifier le prix de la fourniture d'eau met en cause l'application des clauses de fixation et de révision du prix de la fourniture d'eau et est, par suite, au nombre de ceux soumis à l'obligation de solliciter l'arbitrage de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, préalablement à la saisine du tribunal ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN a demandé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'organiser une réunion, qui s'est tenue le 26 février 2002 et au cours de laquelle a été notamment examinée la question du prix de la fourniture d'eau, il ne ressort des pièces du dossier ni que la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN aurait formé auparavant une quelconque demande d'augmentation de prix auprès du syndicat des eaux du Grand Bois, ni, en tout état de cause, que ce dernier se soit formellement opposé à une telle demande avant la réunion dont s'agit ; qu'ainsi cette réunion ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet de solliciter l'arbitrage de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'en admettant même que la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN soit à l'origine de la seconde réunion, qui s'est tenue le 24 janvier 2003 au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et que cette réunion ait eu pour objet de solliciter l'arbitrage de celle-ci sur le conflit opposant la commune au syndicat des eaux du Grand Bois, cette rencontre a eu lieu postérieurement au dépôt de la requête de la commune tendant à ce que le tribunal se prononce sur le bien-fondé de sa demande de révision, enregistrée le 7 janvier 2003 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, et serait ainsi intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme irrecevable pour non-respect de la clause d'arbitrage préalable instituée par les stipulations précitées de la convention du 20 avril 1999 ;




Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN la somme de 1 000 € que demande le syndicat des eaux du Grand Bois au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE



Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN versera au syndicat des eaux du Grand Bois une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUCONCOURT NERVEZAIN, au syndicat des eaux du Grand Bois et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


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N° 06NC00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00842
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;06nc00842 ?
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