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13/12/2007 | FRANCE | N°07NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07NC00326


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour l'INDIVISION DIETHELM HERBERT et JOHANN, dont le siège est 127 Avenue de la Blies à Sarreguemines (57207), par Me Geissler ; L'INDIVISION DIETHELM HERBERT et JOHANN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403809 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 123 948 francs (18 896 euros) ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour l'INDIVISION DIETHELM HERBERT et JOHANN, dont le siège est 127 Avenue de la Blies à Sarreguemines (57207), par Me Geissler ; L'INDIVISION DIETHELM HERBERT et JOHANN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403809 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 123 948 francs (18 896 euros) ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le directeur des services fiscaux a indiqué, par courrier en date du 5 juillet 2004, avoir statué, le 25 novembre 2003, sur la réclamation préalable, ce qui indique que ladite réclamation a été présentée dans les délais ;

- la location immobilière réalisée entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'option de soumettre les loyers à la taxe sur la valeur ajoutée a été exercée ;

- le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait dès lors être remis en cause ;

- c'est en raison d'une erreur d'interprétation qu'elle a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) afférente aux loyers et que les régularisations ont été effectuées en 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R . 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; qu'aux termes l'article R. 196-3 du même livre: « Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai prévu par l'article R.196-3 sus-rappelé expire au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le redressement a été régulièrement notifié au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a notifié, le 1er août 2000, un redressement, dont l'accusé de réception lui été retourné le 3 août 2000 avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », concernant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 123 948 francs (18 896 euros) à l'indivision DIETHELM ; que, dès lors, la réclamation devait être adressée à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2003 ; qu'elle a été datée, par la contribuable elle-même, du 23 juin 2004 et doit être regardée, en l'absence de toute preuve contraire, comme ayant nécessairement été réceptionnée par l'administration à une date postérieure ; qu'ainsi, l'administration fiscale était fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation dans le délai légal, nonobstant la circonstance qu'une erreur de plume se soit glissée dans le courrier en date du 5 juillet 2004 notifiant le rejet de la réclamation, lequel indique que cette décision serait intervenue le 25 novembre 2003, soit à une date à laquelle la réclamation doit être regardée, comme il a été précédemment dit, comme n'ayant pas encore été adressée à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INDIVISION DIETHELM HERBERT et JOHANN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'INDIVISION DIETHELM HERBERT et JOHANN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION DIETHELM HERBERT et JOHANN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00326
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-13;07nc00326 ?
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