Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Chamy ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 07NC00836 en date du 21 août 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0502800 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que sa requête d'appel n'est pas manifestement irrecevable pour défaut de production de la décision juridictionnelle contestée dès lors que le dossier de première instance incluant le jugement attaqué avait été communiqué à la Cour ;
Vu les observations , enregistrées le 2 novembre 2007, présentées pour la SARL Auto Cable dont le siège est zone industrielle de l'Allmend à Masevaux (68290), par la SCP d' avocats Simon-Wurmser-Schwach-Boudias-Frezard, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu'il appartenait en tout état de cause à M. X de joindre une copie de la décision attaquée quand bien même le dossier de première instance avait été transmis à la Cour ;
Vu l'ordonnance n° 07NC00836 du 21 août 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 07NC00836 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;
Considérant que, par ordonnance du 21 août 2007, le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. X enregistrée sous le n° 07NC00836 comme manifestement irrecevable pour défaut de production de la décision juridictionnelle contestée ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que la requête présentée devant cette juridiction par
M. X n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg le 24 avril 2007 dont la notification aux parties mentionnait cette obligation ; que toutefois, à l'initiative du greffe de la Cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur le jugement de l'affaire que l'ordonnance du 21 août 2007 a rejeté la requête comme manifestement irrecevable ; que ladite ordonnance doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; que dès lors, le Cour administrative d'appel est de nouveau saisie de la requête présentée par M. X sous le n° 07NC00836 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel en date du 21 août 2007, rendue sur la requête N° 07NC00836, est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à la SARL Auto Cable et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
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07NC001302