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10/12/2007 | FRANCE | N°07NC00773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 07NC00773


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Kutu Malaka X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Grit, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700986 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et l'a informé qu'il pourra ê

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Kutu Malaka X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Grit, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700986 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et l'a informé qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de réétudier sa situation et de lui délivrer le titre de séjour auquel il peut légitimement prétendre dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 80 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de réétudier sa situation et de lui délivrer le titre de séjour auquel il peut légitimement prétendre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet avait l'obligation de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

- le préfet aurait dû lui délivrer une carte de résident suite à la naissance de sa fille en 1993 plutôt que de lui délivrer des récépissés valables trois mois ;

- il contribue avec régularité à l'entretien et à l'éducation de sa fille française et mineure ; le lien avec sa fille n'a jamais été rompu, même lorsqu'il était emprisonné ; la décision attaquée méconnaît également son droit à une vie familiale normale ;

- sa présence sur le territoire français ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public ; les faits reprochés sont anciens et il a purgé les peines auxquelles il a été condamné ; il a suivi une thérapie pour se libérer de son addiction aux stupéfiants ; il n'a plus commis d'infraction depuis 2003 ;

- seule sa mère se trouve encore sur le territoire congolais ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée dès lors que sa présence sur le territoire français est continue depuis 1992, ainsi que l'atteste la circonstance qu'il a toujours bénéficié au minimum d'un récépissé de trois mois depuis cette date et que d'autre part, comme il est déjà énoncé, il contribue avec régularité à l'entretien et l'éducation de sa fille française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas obligatoire ;

- le requérant ne démontre aucunement contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ;

- sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;

- sa mère se trouve encore sur le territoire congolais ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne pourra être annulée dès lors que l'intéressé ne s'est maintenu sur le territoire français qu'au bénéfice de la délivrance de récépissés de trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Nancy, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 30 septembre 2007 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de l'absence de saisine par le préfet de la commission consultative du titre de séjour, de ce qu'une carte de résident aurait dû lui être délivrée après la naissance de sa fille et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l' obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre: (…) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que M. X, né en 1958, de nationalité congolaise, est entré en France en 1993 et a bénéficié successivement depuis cette date de récépissés de demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour ; que l'article L. 511-4-4° précité ne comportant pas l'exigence d'un titre de séjour régulièrement délivré mais, seulement, celle d'un séjour régulier pendant au moins dix années, le requérant justifiait, à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a statué sur sa demande, d'une résidence régulière en France de plus de dix ans, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il soit prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au Préfet du Bas-Rhin de délivrer à

M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. X, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande M. X tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kutu Malaka X et au ministre de l'immigration, de l 'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet Bas-Rhin

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07NC00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00773
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;07nc00773 ?
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