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10/12/2007 | FRANCE | N°06NC00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00315


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, complétée par mémoire en date du 8 novembre 2007 présentée pour M. et Mme Norbert Z, et M. Philippe Z , demeurant ensemble ... par Me Lux-Ruhard, avocat ;

M. et Mme Norbert Z, et M. Philippe Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402939 du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur leurs attributions dans le remembrement de l

a commune de Lohr ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, complétée par mémoire en date du 8 novembre 2007 présentée pour M. et Mme Norbert Z, et M. Philippe Z , demeurant ensemble ... par Me Lux-Ruhard, avocat ;

M. et Mme Norbert Z, et M. Philippe Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402939 du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Lohr ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité formelle de la décision de la commission départementale dès lors que les mentions lacunaires de l'extrait ne permettent aucun contrôle de sa légalité ;

- la décision aurait dû être regardée par le Tribunal comme insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de justifier la solution adoptée notamment en ce qui concerne les affirmations relatives à l'équilibre du compte et à l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation ;

- dans la mesure où il n'est pas établi que la commission a bien disposé des relevés individuels, il reste qu'elle n'aurait disposé que des fiches modèles 17 tous comptes confondus; au surplus, les relevés des comptes 5400, 5420 , 5431 et 5390 ne sont pas équilibrés en valeur surfaces et points ;

- le principe d'unicité des parcelles n'est pas assuré sur la section 19 parcelle 17 séparée es parcelles 95, 96 et 98 ;

- point n'est besoin du tableau des distances pour conclure à un éloignement des propriétés et une violation de l'article L. 123-1 du code rural ;

- la décision prise par la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la famille Z dès lors que les propriétés des parents ayant vocation à revenir à leur fils, la commission devait tenir compte de l'ensemble des propriétés pour constituer une belle unité foncière proche de l'exploitation de Philippe Z ;

- la règle de l'irrecevabilité des moyens non invoqués à l'appui du recours administratif contre la décision initiale ayant été abandonnée, la Cour ne pourra pas faire application du moyen d'ordre public tiré de l'absence d'évocation devant la commission départementale de l'article L.123-6 du code rural; elle ne pourra pas plus admettre l'irrecevabilité du moyen tiré de l'application de l'article

L. 123-4 du code rural ;

- la fin de non recevoir opposée par les consorts YX tirée du défaut d'intérêt à agir de

M. Philippe Z à l'encontre de la décision départementale s'agissant des parcelles section 19 n° 110/18 , n° 112/19, 114/20, 116/21, 117/21 qui auraient été données à M. André A est infondée dès lors que la donation est relative aux parcelles n° 18, 19, 20 et 21 ;

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistrés les 1er décembre 2006 et 12 novembre 2007 , les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête et à mettre à la charge des consorts Z la somme de 1168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre soutient que :

- le moyen tenant à la régularité de la décision de la commission peut être écarté par adoption des motifs du Tribunal ; qu'en ce qui concerne le défaut de motivation, le moyen manque en fait ;

- sur la règle de l'équivalence, le moyen est irrecevable et il est infondé; au surplus, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes ;

- dans l'appréciation des conditions de l'article L. 123-6 , les requérants commettent eux même une erreur de droit dans l'application de ces dispositions, et le moyen qui n' a pas été soulevé devant la commission, est irrecevable ; au surplus, il manque en fait ;

- s'agissant de l'application de l'article L. 123-1 du code rural, la commission n'a commis aucune erreur en privilégiant le regroupement très important à un éloignement dont il n'est même pas justifié;

- le moyen que la Cour se propose de relever d'office est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistré le 6 novembre 2007, le mémoire en intervention présenté pour M. Rémy YX et M. Martial YX demeurant ..., et le GAEC YX, dont le siège est à la même adresse , représenté par son gérant, par Me Wacquez, avocat, tendant au rejet de la requête des consorts Z, à la mise à la charge de ces derniers de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutiennent que :

- eu égard à la donation intervenue le 7 novembre 2006 entre M. Philippe Z et

M. André A des parcelles section 19 n° 110/18, n° 112/19, 114/20, 116/21, 117/21, au dépôt, le 14 novembre 2006, d'une demande de permis de construire un bâtiment d'élevage et en mars 2007 de division parcellaire par M. A, les allégations qui sont relatives à la situation du requérant sont sans objet et les requérants dépourvus d' intérêt à agir ;

- les moyens tenant à la notification de l'ensemble de la décision de la commission départementale et à l'insuffisance de la motivation de la décision sont infondés ;

- la règle de l'équivalence est respectée pour les quatre comptes de propriété, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-6 du code rural est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant la commission départementale, celui tenant à la violation de l'article L. 123-1 du même code manque en fait ;

Vu enregistré le 20 novembre 2007, après audience, les observations présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu la lettre en date du 30 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de MM. Rémy et Martia YX, ainsi que du GAEC YX :

Considérant M. Rémy YX , M. Martial YX et le GAEC YX ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les intervenants :

Considérant que par une décision du 8 mars 2004 attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur les réclamations des consorts Z relatives à leurs attributions dans le remembrement des communes de Lohr et Schoenbourg ; que, dans la mesure où le compte n° 5420, indivis entre Mme Suzanne Z et la communauté de M. et Mme Werner B n'a fait l'objet ni d'une réclamation devant la commission, ni d'une modification de la part de cette dernière, et où le compte n° 5400, biens propres de Mme Suzanne Z, n'a fait, durant le délai du recours contentieux qui courait à l'encontre de la décision de la commission au plus tard à compter de l'introduction de la demande le 7 juillet 2004, l'objet d'aucune critique, les conclusions relatives à ces deux comptes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées; qu'ainsi, il y a lieu , pour la Cour, de n' examiner que les conclusions relatives aux comptes n° 5431 des biens propres de M. Philippe Z et n° 5390 des biens de la communauté de M. et Mme Norbert Z ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, les consorts Z reprennent avec la même argumentation leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, d'une insuffisance de motivation et du caractère lacunaire de l'extrait qui leur en a été notifié, faisant obstacle , à leurs yeux, au contrôle de la régularité des opérations définies à l'article R. 121-12 du code rural; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, alors, au surplus, que les vices pouvant affecter la notification d'une décision n'entachent pas cette dernière d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu' en mentionnant que le principe d'unicité des parcelles n'est pas assuré sur la section 19 parcelle 17 séparée des parcelles 95, 96 et 98, les consorts Z font valoir que la commission a méconnu l'article L. 123-6 du code rural qui impose la création d'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition sauf exception justifiée ; qu' un tel moyen, qui est relatif à l' application de la règle de droit à une situation de fait , ne constitue pas, en tout état de cause, un moyen de droit ; qu' il ne ressort des pièces du dossier que ce moyen ait été évoqué devant ou par la commission départementale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article n'est pas recevable;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant d'une part, que dans la mesure où la légalité de la décision de la commission départementale s'apprécie compte par compte et non par feu ou par propriété familiale, les requérants ne peuvent utilement soutenir que dès lors que les propriétés foncières des parents reviendront à leur fils, la commission devait tenir compte de l'ensemble des comptes de propriété pour constituer une seule unité foncière proche de l'exploitation de M.Philippe Z ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le compte 5341, il ressort des pièces du dossier que les biens propres de M. Philippe Z ont été intégralement regroupés à proximité du centre d'exploitation, formant ainsi un ensemble unique, et qu'en ce qui concerne le compte n° 5390 des biens de la communauté Z, le tableau des distances moyennes pondérées ne révèle pas un éloignement des terres par rapport au centre d'exploitation ; qu' en outre, la propriété qui comptait 167 parcelles d'apports a été regroupée, en attributions, en 10 îlots; qu'ainsi, M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article

L. 123-4 du code rural, il ressort des pièces du dossier que, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, dans le compte n° 5390, pour des apports réduits d'une superficie de 19 hectares 79 ares 34 centiares d'une valeur culturale de 157820 points, il a été attribué une superficie de 21 hectares 9231 ares 30 centiares d'une valeur de 161034 points; que, dans le compte n° 5431, pour des apports réduits d'une superficie de 10 hectares 59 ares 87 centiares d'une valeur de 84046 points, il a été attribué une superficie de 9 hectares 90 ares 40 centiares d'une valeur de 83444 points ; qu'ainsi, les écarts constatés tant en superficie, inférieur à 10 % ,qu'en valeur culturale, inférieur à 1 %,n'ont pas eu une importance telle que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions fixée par l'article L.123-4 du code rural puisse être regardée comme n'ayant pas, en l'espèce, été respectée; que , si les consorts Z soutiennent, encore, que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas disposé, pour statuer sur leurs réclamations, des éléments chiffrés ( fiches modèle 17 ) lui permettant d'affirmer que les comptes étaient équilibrés tant en surface qu'en points, ce moyen est inopérant dans la mesure où les comptes sont équilibrés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts Z réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts Z la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

Considérant que, MM YX et le GAEC YX , intervenants en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. Rémy YX , de M. Martial YX et du GAEC YX est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme Norbert Z et de M. Philippe Z est rejetée.

Article 3 : M. et Mme Norbert Z et M. Philippe Z verseront à l'Etat ( ministère de l'agriculture et de la pêche ) la somme globale de 1 000 euros ( mille euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Rémy YX, de M. Martial YX et du GAEC YX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Norbert Z, à M. Philippe Z, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à MM. Rémy et Martiel .

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin

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06NC00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00315
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;06nc00315 ?
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