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10/12/2007 | FRANCE | N°06NC00230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00230


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 2006 et 26 octobre 2007 présentés pour M. Denis X demeurant ... par Me Chamy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403218 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 19 janvier 2004 de l'inspecteur du travail et a accordé à la société Multi Contact France l'au

torisation de le licencier ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 24 jui...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 2006 et 26 octobre 2007 présentés pour M. Denis X demeurant ... par Me Chamy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403218 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 19 janvier 2004 de l'inspecteur du travail et a accordé à la société Multi Contact France l'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 24 juin 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête étant parfaitement motivée, la fin de non recevoir opposée ne peut qu'être

rejetée ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la modification du contrat de travail ou du changement dans les conditions de travail, alors que le refus de telles modifications aurait dû donner lieu à un licenciement économique qui n'a été ni demandé ni accepté ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la discrimination syndicale dont les éléments ressortent clairement du dossier ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 26 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour la société Multi Contact France dont le siège social est 4 rue de l'Industrie, ZI à Hesingue 68220, représentée par son président, par Me Baum, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens tirés de la modification du contrat de travail ou du changement dans les conditions de travail ne sont pas fondés ; qu'en ce qui concerne la discrimination, elle n'est pas justifiée par les éléments apportés ;

Vu enregistré le 19 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- dans la mesure où l'intéressé s'est borné à reproduire à hauteur d'appel sa demande sans apporter aucune critique au jugement dans le temps du délai du recours contentieux, sa requête est irrecevable ; pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ses nouvelles attributions qui ne constitueraient pas un simple changement dans ses conditions de travail mais une modification de son contrat de travail, de la requalification nécessaire de la demande de licenciement pour faute en demande de licenciement économique, et de la discrimination syndicale dont cette demande aurait été affectée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Multi Contact France et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Multi Contact France la somme de mille euros

(1 000 euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M.. Denis X, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à la société Multi Contact France.

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06NC00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00230
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;06nc00230 ?
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