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10/12/2007 | FRANCE | N°05NC01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 05NC01225


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2005 et 22 février 2006, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE dont le siège est 35 rue Félicien David à Paris (75016), représentée par son secrétaire général, ayant pour mandataire la société d'avocats Michel et associés ;

La F.F.S.G. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401693 en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision de l'autorité exécutive du hockey français en date du 16 août 20

04 validée par le bureau exécutif de la F.F.S.G. le 18 août 2004 ;

2°) de condamne...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2005 et 22 février 2006, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE dont le siège est 35 rue Félicien David à Paris (75016), représentée par son secrétaire général, ayant pour mandataire la société d'avocats Michel et associés ;

La F.F.S.G. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401693 en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision de l'autorité exécutive du hockey français en date du 16 août 2004 validée par le bureau exécutif de la F.F.S.G. le 18 août 2004 ;

2°) de condamner l'association Besançon Skating Club à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pour la saison 2004/2005, la règle de n'accepter, pour les compétitions officielles, l'engagement que d'un seul club par patinoire, prévue par l'article 3.2 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace, ne méconnaît pas le principe d'égalité et de libre accès aux activités sportives lequel n'est pas absolu, et les atteintes en cause n'étaient pas excessives au regard des objectifs
poursuivis ;

- le tribunal a commis une erreur de faits dans la mesure où aucun des deux clubs en cause n'était engagé dans les compétitions, et où le choix s'est porté sur l'association qui répondait au mieux aux critères d'une activité unique de hockey sur glace ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 13-15 du règlement dès lors que le fait de participer aux championnats français ne confère aucun droit à être autorisé à participer à un championnat étranger, et notamment pas à titre permanent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistrés les 4 janvier et 31 juillet 2006, les mémoires en défense présentés pour l'association Besançon Skating Club dont le siège est Patinoire Lafayette , 5 rue louis Garnier à Besançon ( Doubs ) représentée par son président, par Me Provost, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la F.F.S.G. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des motifs de la Fédération n'était de nature à justifier sa décision qui portait atteinte au principe d'égalité ; en particulier, la fédération n'établit pas que la participation de plusieurs clubs sur un même espace rend plus difficile la participation aux compétitions alors que le nombre de licenciés a augmenté entre 2003 et 2005 ; les critères relevés par la fédération ne trouvent pas leur justification dans l'organisation des compétitions ; la priorité accordée aux clubs qui participent déjà aux compétitions est arbitraire et ne résulte pas de l'application d'un principe reconnu ;

- les motifs postérieurs énoncés par la fédération ne peuvent être admis et notamment ceux tirés de l'application de l'article 3.2 du règlement qui limite l'engagement d'un seul club par
patinoire ;

- les critères mis en exergue pour justifier le choix et leur appréciation sont erronés ;

Vu enregistré le 1er septembre 2006 la reprise de l'instance défendue pour l'association Besançon Skating Club représentée par son président, par Me Paris, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistré le 25 octobre 2005, la transmission de la requête au ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Poulichot, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 16 août 2004 de l'autorité exécutive du hockey français ( A.E.H.F.), confirmée le 18 août 2004 par le bureau exécutif de la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE, refusant à l'association Besançon Skating Club (B.S.C.), la délivrance de la licence dite compétition pour la saison 2004/2005 au motif que l' article 3.2 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin, ainsi que l'antériorité de l'autorisation d'engagement accordée à l'association Besançon Comté Hockey Club (B.C.H.C.), s' opposaient à ce que ladite licence lui fût délivrée ; que , par le même jugement, le tribunal administratif a également annulé la décision du même jour, prise par les mêmes autorités, refusant d' autoriser la participation de l'association B.S.C.au championnat suisse pour la saison 2004-2005 aux motifs que renouveler pour cette saison l'autorisation accordée pour la saison précédente à l' association BSC, alors qu' elle ne participe pas au championnat français, serait de nature à créer un précédent favorisant la participation des clubs frontaliers en difficulté aux championnats d'autres pays avec pour conséquence le dépeuplement des championnats français de hockey mineur ;

En ce qui concerne la décision relative à l'obtention de la licence « compétition » permettant de participer au championnat français :

Considérant que, pour annuler la décision susmentionnée par laquelle la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE a refusé de délivrer la licence « compétition » à l'association Besançon Skating Club (B.S.C.), le tribunal administratif s'est fondé sur le double motif de l'illégalité de l' article 3-2 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin et de l'existence d' une erreur manifeste, commise par l'autorité sportive, dans l'appréciation des mérites comparés des deux associations sportives concurrentes ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3.2 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin: Tout club qui désire participer aux compétitions officielles, organisées par l'autorité exécutive du hockey français ou par les comités sportifs régionaux doit s'engager à disposer des heures de glace nécessaires et suffisantes pour ses matches de compétition officielle. (…). Pour les compétitions officielles de hockey sur glace, il n'est accepté l'engagement que d'un seul club par patinoire.; qu'il résulte de ces stipulations que lorsque deux clubs sportifs utilisent la même patinoire, un seul d'entre eux peut être autorisé à participer, au cours de la même saison, aux compétitions officielles organisées par l'autorité exécutive du hockey français ou par les comités sportifs régionaux ;

Considérant que dans l'exercice des pouvoirs d'organiser des compétitions sportives officielles qui leur sont reconnus par la loi 16 juillet 1984 modifiée, les fédérations sportives habilitées ne peuvent légalement porter atteinte aux principes d'égalité et de libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui résulte de cette loi, que dans la mesure où elle n'est pas excessive au regard des objectifs poursuivis; que la restriction instituée par l'article 3.2 précité du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin ne s'applique qu' à l'organisation des compétitions officielles au plus haut niveau ; que la participation des clubs à de telles compétitions exige, pour chacun d'eux, une disposition optimale des possibilités locales d'entraînement et d'utilisation des installations sportives, ainsi que la réunion au niveau local des sportifs du meilleur niveau ; que, dès lors, la restriction posée par l'article 3-2 précité du règlement ne constitue pas par elle même, contrairement à l' appréciation des premiers juges, une restriction illégale au libre accès aux activités sportives excédant par son importance celles qui peuvent être justifiées par la bonne organisation des compétitions et ne méconnaît pas le principe d' égalité entre les clubs ou entre les participants ;

Considérant, en deuxième lieu, comme le fait valoir la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE sans être sérieusement contredite, que, d'une part, la défense de l'intérêt général du hockey sur glace passe, lorsqu'il s'agit de la pratique non en « loisirs » mais en « compétition », d'une part, par la pratique par un même club de cette seule discipline à l'exclusion de celle des autres sports de glace pratiqués au sein d'associations pluridisciplinaires regroupant notamment le patinage artistique et la danse sur glace, dès lors que la philosophie de l'un est à caractère collectif, et celle des autres à caractère individuel ; que, d'autre part, la séparation de ces activités s' impose également compte tenu des risques financiers majeurs que courent les entités gérant le hockey senior professionnel, lesquels risques ne doivent pas mettre en péril l' ensemble des activités, notamment le hockey « mineur », pratiquées par un même club ; qu' en l'espèce il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'association B.C.H.C s'est engagée dans un processus de séparation du « hockey mineur » par création d'une nouvelle association, l'association BSC avait présenté un projet consistant au contraire à ajouter une section de hockey sur glace à ses activités de patinage artistique et de danse sur glace ; que, dès lors, en délivrant la licence « compétition » à l'association B.C.H.C. dont les objectifs et la culture d'activités collectives se rapprochaient le plus de ceux de la fédération , au contraire de ceux de l'association B.S.C. qui privilégie les activités de sport de glace déclinées à titre individuel, l'A.E.H.F. et le bureau exécutif de la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation comparée des deux clubs ; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu, pour annuler cette décision, le caractère illégal de l'article 3.2 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin, et une erreur manifeste d'appréciation de la situation comparée des clubs commise par l'autorité exécutive du hockey français et le bureau exécutif de la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE ;


En ce qui concerne la décision relative à l'engagement dans les championnats de la Fédération helvétique :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-15 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace masculin: A titre exceptionnel, l'A.E.H.F. peut autoriser un club à engager une équipe dans un championnat étranger sous certaines conditions, notamment la participation effective de l'équipe concernée dans le championnat français correspondant. (…).;

Considérant que, contrairement à l'année précédente, l'A.E.H.F. a également refusé à l'association B.S.C., par la même décision, l' autorisation de participer au championnat suisse pour la saison 2004-2005 au motif qu'autoriser à nouveau ce club, qui ne participe pas au championnat national, à prendre part à cette compétition serait, par le précédent qu'il créerait, de nature à favoriser l'engagement des clubs à l'étranger au détriment d'un engagement national; qu'en retenant ce motif tiré de l'intérêt du développement du sport en France, qui est de nature à justifier légalement la décision, et en constatant que, pour l'année en cause, l'association B.S.C. n'était pas admise à participer au championnat français, l'A.E.H.F. n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 16 août 2004 confirmée le 18 août 2004 par laquelle l'A.E.H.F. puis le bureau exécutif de la F.F.S.G., ont refusé à l'association B.S.C. pour la saison 2004-2005, la délivrance de la licence compétition, et l'autorisation de participer au championnat suisse ;

Sur l'application de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E

Article 1er : Le jugement n°0401693 en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Besançon Skating Club devant le Tribunal administratif de Besançon, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE, à l'association Besançon Skating Club et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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05NC01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01225
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MICHEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;05nc01225 ?
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