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06/12/2007 | FRANCE | N°07NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 décembre 2007, 07NC00137


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Tarek X demeurant chez Mme Khadra Y ..., par Me Mace Ritt, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700061 du 8 janvier 2007 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière, et d'injonction aux fins de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2006 ;

3°) d'ordonner au préfe

t de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» ;

4°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Tarek X demeurant chez Mme Khadra Y ..., par Me Mace Ritt, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700061 du 8 janvier 2007 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière, et d'injonction aux fins de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2006 ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît son droit à une vie privée en France avec sa conjointe, alors que la rupture du lien conjugal avec son épouse française résulte du seul fait de cette dernière qui faisait preuve de violence à son égard ;

- il a une vie professionnelle qui satisfait son employeur ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 23 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que :

- l'arrêté en cause est parfaitement motivé et signé par un délégataire régulier ;

- il n'y a aucune erreur de droit ou de faits dans l'application de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- les dispositions des articles 6, 6-2° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 trouvent à s'appliquer eu égard à la séparation du couple ; quant aux violences conjugales, elles ne donnent pas droit à un renouvellement du titre mais à une appréciation de la situation ;

- eu égard aux conditions du séjour, malgré une bonne insertion professionnelle, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, d'une part, M. X, ressortissant algérien, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de lui renouveler un titre de séjour en raison d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, d'autre part, si le requérant peut être, également, regardé comme se prévalant des dispositions de l'article

L. 431-2 du même code, en vertu desquelles lorsque la communauté de vie a été rompue à l'instigation de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre, il ne ressort ni de la requête en divorce qu'il a déposée le 18 septembre 2006 devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg ni des témoignages produits qu'il aurait pris l'initiative de cette rupture en raison de violences conjugales ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. X réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00137
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;07nc00137 ?
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