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06/12/2007 | FRANCE | N°06NC01651

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 06NC01651


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Mor, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500188 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la santé du 27 novembre 2004, qui a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L 3111-9 du code de la santé publique et, d'a

utre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Mor, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500188 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la santé du 27 novembre 2004, qui a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L 3111-9 du code de la santé publique et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis suite à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de la santé du 27 novembre 2004 qui a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L 3111-9 ;

3°) de déclarer l'Etat responsable des dommages corporels qu'il a subis et qui trouvent leur origine dans sa vaccination contre l'hépatite B pratiquée en 1991 et 1992 ;

4°) de désigner un expert afin d'évaluer son préjudice corporel dans toute son étendue ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200.000 € ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du directeur général de la santé du 27 novembre 2004, qui rejette sa demande d'indemnisation, est insuffisamment motivée, notamment en fait ;

- le tribunal s'en serait remis aux conclusions des rapports des docteurs Y et Z qui ne sont pas convaincants ; en 2001, le docteur Y ne reconnaît même pas l'existence d'une pathologie neurologique alors que l'IRM réalisée en mars 1994 laisse apparaître des plaques de démyélinisation ; les docteurs Z et C confondent diagnostic et étiologie ; l'origine vasculaire de l'atteinte neurologique n'est pas démontrée et doit être exclue ;

- les rapports des docteurs A et B établissent qu'il souffre d'une pathologie démyélinisante centrale associée à une fatigue chronique, écartent l'origine vasculaire et relient l'atteinte neurologique de manière très probable voire certaine à la vaccination subie contre l'hépatite B ; eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et dans le cadre de la nouvelle jurisprudence consacrée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2007, le lien de causalité entre son préjudice corporel et les vaccinations pratiquées en 1991 et 1992 ne peut être écarté ;

- une expertise complémentaire est nécessaire pour évaluer son préjudice corporel ; eu égard à la gravité de ce dernier, une provision de 200.000 € doit d'ores et déjà lui être accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X ne démontre pas avoir ressenti immédiatement des troubles suite aux vaccinations pratiquées en 1991 et 1992 ;

- les expertises réalisées, d'une part, par le docteur Y et, d'autre part, par les docteur Z et C, établissent clairement que M. X souffre de troubles de la micro-circulation cérébrale sans lien avec les vaccinations contre l'hépatite B dont il a fait l'objet ;

- les autres expertises dont l'appelant fait état sont étrangères à la procédure d'indemnisation engagée sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; la Cour ne doit, par suite, pas en tenir compte ;

- la décision du directeur général de la santé du 27 novembre 2004 n'est entachée d'aucun vice de légalité externe et notamment pas d'un défaut de motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les observations de Me Heurton, pour le cabinet Mor, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait la profession d'ambulancier et qui a dû, en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, faire l'objet de vaccinations contre l'hépatite B, réalisées les 20 juin, 2 août et 2 septembre 1991, suivies d'un rappel le 9 septembre 1992, a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;

Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2004 :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables qu'il imputait aux vaccinations contre l'hépatite B dont il a fait l'objet ; que M. X a ainsi donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 27 novembre 2004 par laquelle le directeur général de la santé a, après avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, rejeté sa demande préalable d'indemnités, était sans influence sur le sort de ladite demande ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté ledit moyen et ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur général de la santé du 27 novembre 2004, qui a opposé un refus à sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 3111-9 ;

Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat (..) » ;

Considérant qu'il résulte clairement des rapports d'expertise établis contradictoirement tant par le docteur Y, chef du service de neurophysiologie de l'hôpital Saint-Anne de Paris dans le cadre de l'instruction de la demande d'indemnisation formée par le requérant auprès de l'Etat que par le docteur Z, gastro-entérologue, désigné en référé par le tribunal, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, le docteur C, chef du service de neurologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny et s'est entouré de l'avis du professeur D, neuro-radiologue au sein du même établissement, que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les troubles dont souffre M. X sont dus à une atteinte neurologique qui a été mise en évidence lors de l'IRM pratiquée en mars 1994, cette dernière, d'ampleur limitée, ne saurait s'apparenter à une pathologie démyélinisante évolutive atteignant le système nerveux ; qu'elle trouve son origine dans une pathologie micro-vasculaire cérébrale liée à l'hypertension artérielle de l'intéressé et non dans sa vaccination contre l'hépatite B pratiquée en 1991 et 1992 ; que le rapport non contradictoire établi à la demande de l'appelant, émanant du docteur A, médecin généraliste, dont les termes ont été débattus contradictoirement et la thèse écartée au cours des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal, n'est pas nature à remettre en cause les conclusions des experts suscités, qui excluent formellement l'existence d'un lien de causalité entre les troubles dont M. X demande réparation et la vaccination contre l'hépatite B qu'il a subie ; que, par suite, M. X n'est fondé ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, ni à demander que la Cour prescrive une expertise complémentaire afin d'évaluer son préjudice corporel dans toute son étendue et condamne l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200.000 € ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, au ministre de la santé et de la jeunesse et des sports et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

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N°06NC01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01651
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;06nc01651 ?
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