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06/12/2007 | FRANCE | N°06NC01446

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 06NC01446


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Frédérique X, demeurant ..., par Me Picoche, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501757 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros des préjudices qu'elle a subis en réparation des illégalités fautives commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle

a subis à raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet de 1997 à 2006, à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Frédérique X, demeurant ..., par Me Picoche, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501757 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros des préjudices qu'elle a subis en réparation des illégalités fautives commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet de 1997 à 2006, à hauteur de 10 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'expliquent pas pourquoi ils ne retiennent pas l'existence d'un harcèlement moral ;

- le jugement est irrégulier car entaché de contradiction de motifs ; le tribunal a reconnu que sa notation 2005 était illégale mais a exclu toute indemnisation ;

- le tribunal a commis une erreur en considérant que l'illégalité de sa notation pour 2005, qui a conduit à son retrait, et son absence de notation pour 2006 n'ont pas compromis ses chances d'être promue au grade d'adjoint administratif principal alors même que son chef de bureau avait proposé en 2004 son inscription au tableau d'avancement ;

- elle fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis 1997 ; son travail est systématiquement critiqué de manière vexatoire alors que les appréciations portées sur sa manière de servir figurant sur ses fiches de notation sont excellentes ; la technique de management du directeur de la réglementation et des libertés publiques a été dénoncée par les agents et dans un rapport d'audit de l'inspection générale de l'administration ; les notations établies entre 2000 et 2003 par son directeur, qui proposaient une stagnation de sa note chiffrée, ont toutes été revues à la hausse suite aux recours qu'elle a formés devant la commission administrative paritaire ; la notation établie en 2004 n'est pas conforme à l'avis de la commission administrative paritaire alors même que le secrétaire général de la préfecture avait donné instruction de relever sa note de B en A ; suite au recours intenté devant la commission, la proposition d'inscription au tableau d'avancement formulée par son chef de bureau a été supprimée ; la notation 2005 était entachée d'un vice de procédure et de détournement de pouvoir puisqu'elle a été établie sans entretien préalable et alors même qu'elle n'avait travaillé que trois jours au sein du service des étrangers ; ses attributions au sein du service des naturalisations lui ont été retirées le 13 janvier 2005 alors que cette décision était contraire à l'intérêt du service ; une affectation provisoire lui a été donnée de mars à juillet 2005 ; elle est sans affectation depuis ; ses demandes de mutation formulées en 1998 et 1999 n'ont connu aucune suite ;

- elle est victime d'une dépression qui a pour origine le traitement qui lui est réservé dans le cadre de son travail, comme en atteste le médecin de prévention ; la réparation de son préjudice doit s'élever à 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il se réfère à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la procédure de notation 2005 est actuellement en cours ; la notation 2006 a été notifiée à Mme X le 30 novembre 2006 et fait actuellement l'objet d'un contentieux devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le tribunal a statué sur chacune des fautes invoquées par Mme X à l'encontre de son employeur ; qu'après avoir constaté que seule la notation attribuée à l'intéressée au titre de l'année 2005 était illégale, il en a conclu que ce seul manquement dans la gestion de sa carrière n'était pas constitutif d'un harcèlement moral sur sa personne ; que, par suite, le tribunal n'a pas omis de statuer sur un des moyens de la requête et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, que la notation attribuée à Mme X au titre de l'année 2005 était illégale mais ne l'avait pas empêchée d'être promue au grade supérieur de son corps et n'avait donc généré aucun préjudice indemnisable ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…» ;

Considérant que Mme X prétend qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de 1997 à 2006 alors qu'elle était en poste à la préfecture des Vosges ; qu'au soutien de sa critique du jugement qui a rejeté sa demande, l'appelante reprend l'argumentation développée en première instance ; qu'elle ne démontre toutefois pas plus que devant le tribunal qu'eu égard à son comportement personnel parfois critiquable, les quelques fautes commises dans la gestion de sa carrière par sa hiérarchie, et notamment l'irrégularité de sa notation en 2005 ou l'absence d'affectation stable suite à son retour de congé de maladie en mars 2005, seraient à elles seules constitutives d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande de condamnation de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Frédérique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

4

N° 06NC01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01446
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PICOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;06nc01446 ?
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