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06/12/2007 | FRANCE | N°06NC01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 06NC01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2006 et 1er octobre 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Plançon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504997 en date du 4 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle le président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg lui a refusé l'autorisation de soutenir sa thèse ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2006 et 1er octobre 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Plançon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504997 en date du 4 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle le président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg lui a refusé l'autorisation de soutenir sa thèse ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle le président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg lui a refusé l'autorisation de soutenir sa thèse, ensemble le rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'université de produire les rapports écrits réalisés par les deux rapporteurs extérieurs désignés en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

4°) d'enjoindre à l'université Louis Pasteur de Strasbourg de fixer la date de soutenance de sa thèse ou, à titre subsidiaire, de fixer une date à trois mois afin de le laisser terminer ses travaux en cours et de statuer à nouveau sur la possibilité de soutenir sa thèse, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'université Louis Pasteur de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle contient de nombreuses critiques à l'encontre du jugement ;

- le professeur Y doit être regardé comme ayant proposé de l'autoriser à présenter en soutenance sa thèse puisqu'il a établi la liste de son jury de thèse ;

- les décisions dont il demande l'annulation sont entachées du vice d'incompétence de leur auteur, le vice-président de l'université, M. Z, n'ayant pas compétence pour refuser de l'autoriser à présenter en soutenance sa thèse ;

- elles ne sont pas formellement motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure ; elles n'ont pas été adoptées avant que les rapporteurs extérieurs chargés d'examiner ses travaux aient été désignés et aient rendu leurs rapports conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

- elles ne reposent sur aucun motif ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité de ses travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 août et 9 novembre 2007, présentés pour l'Université Louis Pasteur par Me Clamer, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable puisqu'elle ne contient aucun véritable moyen d'appel ;

- à titre subsidiaire, le président de l'université était en situation de compétence liée, le directeur de thèse n'ayant pas proposé que l'appelant soit autorisé à présenter sa thèse en soutenance ;

- à titre très subsidiaire,

- le vice-président chargé de la recherche et de la formation doctorale bénéficiait d'une délégation régulière du président de l'université ; il était donc compétent pour refuser à M. X l'autorisation de présenter sa thèse en soutenance ;

- le refus opposé à M. X était suffisamment motivé ;

- les travaux de l'intéressé n'avaient pas à être transmis pour examen à des rapporteurs tant que le directeur de thèse n'avait pas proposé de l'autoriser à présenter sa thèse en soutenance ;

- le refus opposé à l'appelant n'est entaché ni de détournement de pouvoir, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, la seule obligation de l'université, en cas d'annulation, étant de réexaminer la demande de M. X ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 18 octobre 2007 attribuant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 25 avril 2002 alors applicable : « L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à une des catégories visées à l'article 11, désignés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la proposition faite par le directeur de thèse au chef d'établissement d'autoriser un candidat à présenter en soutenance sa thèse intervient indépendamment des avis émis par les rapporteurs désignés pour examiner et évaluer les travaux dudit candidat, avis formulés sous la forme de rapports écrits dont le directeur de thèse n'est pas destinataire et qui ne conditionnent pas sa proposition ;

Considérant qu'à supposer même que le courrier daté du 18 mars 2005 par lequel le premier directeur de thèse de M. X, le professeur Y, a proposé au président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg la composition du jury de soutenance de thèse de l'intéressé puisse être regardé comme la proposition prévue au premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 25 avril 2002, il n'est pas contesté que le second directeur de thèse de l'appelant, le docteur A, n'a pas proposé au président de l'université d'autoriser l'appelant à présenter en soutenance sa thèse ; qu'en l'absence de cette proposition conjointe des deux directeurs de thèse, et quand bien même, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 25 avril 2002, aucun rapporteur n'aurait été désigné pour examiner les travaux de M. X, le chef d'établissement, qui n'avait aucune appréciation à porter sur les faits de l'espèce, était tenu de refuser à ce dernier l'autorisation de présenter en soutenance sa thèse ; que, dès lors, les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions attaquées adoptées par le président de l'université Louis Pasteur sont inopérants et ont été écartés à bon droit pour ce motif par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de solliciter la production des rapports écrits qu'auraient pu établir les rapporteurs extérieurs désignés en application des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002, M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle le président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg lui a refusé l'autorisation de soutenir sa thèse, ni, en tout état de cause, à demander l'annulation du rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2005 ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucun mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction formées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Louis Pasteur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées à ce titre par l'université Louis Pasteur de Strasbourg ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Louis Pasteur de Strasbourg tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et à l'université Louis Pasteur de Strasbourg.

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N° 06NC01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01367
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PLANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;06nc01367 ?
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