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06/12/2007 | FRANCE | N°06NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 06NC00227


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, complétée par mémoire enregistré le 26 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Anjuere, avocat ; M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires relatives à la contribution sociale

généralisée, et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, complétée par mémoire enregistré le 26 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Anjuere, avocat ; M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires relatives à la contribution sociale généralisée, et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en confirmant le bien-fondé du redressement ayant consisté pour l'administration à réintégrer dans les revenus imposables du foyer le montant des indemnités kilométriques excédant le montant résultant de l'application du barème utilisé par l'administration, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des faits ;

- c'est à tort qu'il a estimé que l'administration pouvait retenir son barème kilométrique forfaitaire pour déterminer le montant des frais de voiture de M. X ; ce barème n'étant qu'indicatif, les contribuables peuvent faire valoir des éléments démontrant des coûts supérieurs compte tenu de la gamme particulière du véhicule ; en l'espèce, les requérants se prévalent de documents probants telles que les factures sur le remplacement du système de freinage ou des pneumatiques et la cotisation d'assurances concernant le véhicule de type « Audi RS 2 Porsche » d'une valeur neuve de 400 000 F ;

- le tribunal a en outre fait une appréciation erronée du montant des revenus effectivement perçus car il a estimé à tort que les indemnités avaient été réellement remises à M. X ; or, les arriérés de rémunération dus au gérant d'une SARL inscrits à un compte de charges à payer, contrairement aux sommes inscrites à un compte courant d'associé, ne sont disponibles qu'à compter de la date du paiement effectif et non de leur inscription en compte ; de plus, M. X n'était pas dirigeant de la société ; enfin et surtout, les graves difficultés financières de l'entreprise rendaient impossible le prélèvement des sommes concernées ; la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2000 et M. X a déclaré sa créance relative aux rémunérations, laquelle ne lui a pas été remboursée en raison de la clôture pour insuffisance d'actifs ; la société, qui était en déficit notamment en 1999, a fait l'objet de plusieurs voies d'exécution pour le recouvrement des créances dues à L'URSAFF ou à L'ASSEDIC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2006 et 19 avril 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le contribuable ne justifiait pas de frais supérieurs à ceux couverts par le barème forfaitaire préconisé par l'administration fiscale ;

- M. X participait de façon active à la gestion de la société Amon et a participé de façon déterminante à l'inscription des indemnités litigieuses dans le compte en question ; l'intéressé ne saurait soutenir qu'il n'a jamais perçu les sommes litigieuses alors que sa déclaration de créances d'un montant de 208 684,87 F est inférieure au montant des remboursements de frais comptabilisés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces connexe à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL « Amon banque d'échange X », l'administration a réintégré, dans le revenu imposable de M. et Mme X au titre des années 1997, 1998 et 1999, les indemnités de déplacement versées à M. X, directeur commercial de ladite société, à raison de l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués ; que par deux décisions en date des 18 décembre 2002 et 13 janvier 2003, l'administration a effectué une substitution de base légale et a, en définitive, imposé les frais kilométriques dans la catégorie des traitements et salaires, en appliquant aux kilométrages parcourus le barème kilométrique forfaitaire ; que M. et Mme X ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales subsistant après ces décisions d'admission partielle et correspondant au montant des remboursements de frais excédant le montant résultant du barème dont s'agit ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 81-1 du code général des impôts sont affranchis de l'impôt sur le revenu, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet ; qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui souhaite déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Amon a comptabilisé au titre des exercices clos les 30 juin 1997, 1998 et 1999, des remboursements de frais qui s'élèvent respectivement à 221 000 F, 357 258 F et 242 577 F ; que les requérants invoquent de façon générale les coûts supplémentaires spécifiques et la puissance du véhicule « Audi RS2 Porsche » utilisé par M. X au cours desdits exercices et se sont bornés à produire trois factures concernant le remplacement du système de freinage et des pneumatiques et la cotisation d'assurances, qui ne sont pas de nature à justifier que le barème forfaitaire kilométrique soit, comme ils le prétendent, porté de 2,75 F à 4,20 F ; que les documents produits par les requérants ne permettent pas davantage d'établir que les frais spécifiques dont ils font état ne seraient pas déjà inclus dans l'évaluation forfaitaire annuelle du prix de revient kilométrique préconisée par l'administration et qui comprend, pour les différentes catégories de véhicule, en fonction de leur puissance fiscale et du nombre de kilomètres parcourus, le montant moyen de la dépréciation, des frais d'assurances, d'entretien, de réparation et de pneumatiques induits par leur utilisation ; que, dès lors, faute pour M. X d'établir qu'il aurait supporté des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent du barème indicatif retenu par l'administration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a confirmé le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu du montant des remboursements de frais supérieur à celui résultant de l'application dudit barème ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que le dirigeant, de droit ou de fait, d'une société au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de frais à payer doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription ; que ladite somme doit être réputée avoir été perçue par l'intéressé sauf à celui-ci d'établir que des circonstances indépendantes de sa volonté ont rendu matériellement impossible le prélèvement de la somme en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que M. X, directeur commercial et associé, participait de façon active en qualité de gérant de fait à la gestion de la SARL, détenue à 62 % par sa fille, étudiante et rattachée au foyer fiscal de ses parents, et dont son épouse était la gérante ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision de procéder à l'inscription des sommes litigieuses dans un compte de charges à payer ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que les sommes soient inscrites à un compte de « frais à payer » et non reportées au crédit du compte courant de l'intéressé ne saurait suffire à faire regarder ces indemnités comme des revenus non disponibles ; que, dès lors, les sommes litigieuses doivent être réputées avoir été perçues ; que si les requérants invoquent la mise en liquidation judiciaire de la société Amon, il est constant que la liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 14 février 2000, est postérieure aux années d'imposition en litige et que, selon les propres déclarations de la société Amon, la date de cessation de paiement a été fixée au 18 janvier 2000, soit également à une date postérieure aux années d'impositions litigieuses ; que par ailleurs, les requérants, qui ne fournissent d'ailleurs aucun élément d'ordre comptable, se bornent à faire état des voies d'exécution engagées par certains créanciers qui sont intervenues postérieurement à la clôture de l'exercice 1999 ; qu'enfin, la déclaration de créance présentée par M. X au titre des remboursements de frais non perçus se limite à une somme de 208 648, 87 F, alors que les remboursements litigieux s'élèvent, ainsi qu'il a été dit plus haut, à 221 000 F, 357 258 F et 242 577 F au titre de chacun des exercices clos les 30 juin 1997, 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que M. X aurait été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer des sommes en cause au titre des années d'imposition litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00227
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;06nc00227 ?
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