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06/12/2007 | FRANCE | N°05NC00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 05NC00536


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Vito X, demeurant ..., par Me Hutschka, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1010 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, CSG et CRDS auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'administration à rembourser à la société Free Home Construction le montant de ses frais irrép

tibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Vito X, demeurant ..., par Me Hutschka, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1010 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, CSG et CRDS auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'administration à rembourser à la société Free Home Construction le montant de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que l'enregistrement en comptes de produits, par la société Free Home Constructions, des virements d'un montant de 1 490 273 F qu'il a effectués à son profit et l'absence de redressements à ce titre démontraient que les virements constituaient nécessairement le remboursement des sommes qu'il avait encaissées à tort sur ses comptes privés ;

- que la circonstance que l'existence de factures d'un montant de 853 959,72 F n'a été révélée qu'après la procédure de vérification et qu'elles n'ont pas donné lieu à redressements démontre que ces factures ont été comptabilisées et payées ;

- que les virements de 1 490 273 F ont été comptabilisés par la société Free Home Construction et n'ont pas donné lieu à redressement fiscal ; qu'ainsi, ils constituaient nécessairement le règlement de travaux réalisés pour son compte par la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. X, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les virements dont il fait état ont été opérés en règlement des travaux non comptabilisés effectués par la société Free Home Construction dans ses propriétés ;

- que la comptabilité non probante de la société ne permet pas d'apporter une telle preuve ;

- que le tribunal administratif a fondé sa solution sur les pièces du dossier et notamment sur des factures produites à l'ANAH par M. X ;

- que la circonstance que l'information sur ces factures n'ait été communiquée au contribuable qu'en mars 2000 est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que ces éléments ne sont pas à l'origine de redressements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'il allègue, M. X n'a soutenu devant les premiers juges, ni que la société X avait enregistré en comptes de produits les virements qu'il avait effectués à son profit, ni qu'aucun redressement n'avait été notifié à ce titre par l'administration ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était en tout état de cause pas tenu de répondre à de simples arguments, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués…c) les rémunérations et avantages occultes »… ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1994 à 1996, la société à responsabilité limitée (SARL) Free Home Constructions a effectué dans deux immeubles appartenant à M. X, son gérant, des travaux qu'elle n'a pas facturés, et que ce dernier a encaissé des recettes sociales sur ses comptes privés ; que les sommes correspondantes, d'un montant total de 1 800 463 F, ont été regardées par l'administration comme des distributions occultes et ont été réintégrées dans les revenus de capitaux mobiliers du requérant ; que ce dernier, qui a donné son accord aux redressements en résultant et supporte ainsi la charge de prouver l'exagération des bases retenues par l'administration, fait valoir qu'au cours des années 1993 à 1996, il a procédé à des virements d'un montant total de 1 490 376 F en faveur de la société et que ces virements avaient nécessairement pour objet le remboursement des sommes litigieuses ;

Considérant qu'il n'est toutefois pas contesté qu'en 1993 et 1994, la société Free Home Constructions a émis des factures d'un montant de 853 959, 72 F pour des travaux effectués sur deux autres immeubles appartenant à M. X ; que pour soutenir que ces factures ont été comptabilisées par la société et qu'il les a payées, le requérant se borne à faire état de ce que l'administration n'a révélé leur existence qu'après la vérification de la comptabilité de la société et qu'elle n'a procédé à aucun redressement à ce titre ; que ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que les virements effectués par M. X avaient nécessairement pour objet, en totalité ou en partie, le remboursement des sommes regardées comme des distributions occultes par l'administration ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

.

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vito X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00536
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : STE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;05nc00536 ?
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