Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. José Artur X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701072 du 29 juin 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que :
- conformément à l'article L.511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'il a demeuré en France de 1977 à 1990 en tant qu'ayant droit d'une personne munie d'un titre de séjour ;
- l'application de l'article L.511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à sa reconduite dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français malgré de brèves séparations avec sa compagne et son incarcération ;
- n'ayant plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et étant père de deux enfants français vivant en France, sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à ses droits ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour a accordé à titre provisoire l'aide juridictionnelle totale pour la procédure sus-visée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyens tirés de la violation de l'article L. 511-4 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) » ;
Considérant que, d'une part, M. X, de nationalité capverdienne, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que, d'autre part, si M. X, condamné le 18 avril 2006 à une peine de 36 mois de prison pour trafic de stupéfiants, produit quelques mandats adressés à la mère de ses deux enfants et soutient qu'il inculquait à ceux-ci, lors des parloirs, des principes éducatifs, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des pièces du dossier, qu'il apportait une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. X a reconnu en 1999 ses deux fils nés en France en 1996 et 1998 de son union avec Mlle Y, de nationalité française, il a déclaré être domicilié au Luxembourg et non chez sa compagne ; qu'il a résidé au Cap-Vert de 2001 à 2003 et qu'à son retour en France en 2004, il s'est livré à un trafic de stupéfiants pour lequel il s'absentait plusieurs fois par mois et a été condamné en avril 2006, ainsi qu'il a été dit, à une peine d'emprisonnement qui a pris fin le 4 juillet 2007 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 26 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 26 juin 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José Artur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NC00849