La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°06NC00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 06NC00997


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. Alphonse X, demeurant ..., par Me Iochum, de la SCP Somlai-Jung, Iochum, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600425 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du préfet de la Moselle, annulé l'arrêté du 28 octobre 2005 par lequel le maire d'Oeting lui a délivré un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;



3°) de mettre une somme de 1 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. Alphonse X, demeurant ..., par Me Iochum, de la SCP Somlai-Jung, Iochum, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600425 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du préfet de la Moselle, annulé l'arrêté du 28 octobre 2005 par lequel le maire d'Oeting lui a délivré un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre une somme de 1 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article 1 NA 6 du POS avait été méconnu en l'espèce, dès lors que la distance minimale de 10 mètres qu'il prescrit par rapport aux routes départementales doit être calculée par rapport à la chaussée, selon l'avis conforme du département de la Moselle, et que le PLU de la commune d'Oeting en cours d'adoption dispose que la façade sur rue des constructions ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres du bord de la chaussée des routes départementales dans la traversée de l'agglomération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2006 et complété par mémoires enregistrés les 15 mars et 21 juin 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable faute de moyens d'appel et, subsidiairement, infondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007 et complété par mémoires enregistrés les

5 février et 15 mai 2007, présenté pour la commune d'Oeting, par Me Henaff, avocat ;

La commune d'Oeting conclut aux mêmes fins que M. X ;

Elle soutient :

- que l'intéressé est victime d'une interprétation restrictive de l'article 1 NA 6 du POS ;

- qu'il y a une incohérence entre les dispositions du permis de lotir, qui n'émettait aucune réserve quant à la constructibilité sur le lot n° 1, et celles du permis de construire ;

- que le requérant a subi un grave préjudice dès lors que le service d'instruction des permis de lotir n'a pas appelé l'attention du lotisseur sur les incidences des dispositions de l'article 1 NA 6 du POS, lequel n'a par voie de conséquence pas averti l'intéressé qu'il ne pourrait pas disposer de la surface totale de son terrain à bâtir ;

- que le service des routes du département de la Moselle a approuvé son interprétation quant au calcul du retrait de 10 mètres ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle et tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Considérant que, par jugement en date du 13 juin 2006, le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé la décision du 28 octobre 2005 par laquelle le maire d'Oeting a délivré à M. X un permis de construire un immeuble à usage d'habitation au motif que ladite décision méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux routes départementales ; que si M. X fait à nouveau valoir devant la Cour que la distance minimale de 10 mètres prescrite par le plan d'occupation des sols devrait être calculée à partir du bord de la chaussée et que le plan local d'urbanisme en cours d'adoption consacre expressément ce mode de calcul, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; que la requête de M. X ne peut ainsi qu'être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse X, au préfet de la Moselle et à la commune d'Oeting.

2

06NC00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00997
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG ET IOCHUM -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-29;06nc00997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award