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22/11/2007 | FRANCE | N°05NC00714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05NC00714


Vu le recours, enregistré le 10 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000247 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Champagne, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière à été assujettie au titre des exercices 1991, 1992, 1993 et 1994

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2°) de remettre ces impositions à la charge de la Caisse régiona...

Vu le recours, enregistré le 10 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000247 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Champagne, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière à été assujettie au titre des exercices 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, en droits et pénalités ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre l'abus de droit invoqué par l'administration, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'occasion de l'opération ayant consisté, pour le GIE Amaury Rail dont la contribuable détenait 4 % des parts, à donner en location à la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), selon la formule du crédit-bail, 23 automotrices électriques d'occasion, au préalable cédées par le preneur ;

- l'opération dissimule, en fait, un prêt classique, et a été inspirée exclusivement par l'atténuation des charges fiscales des membres du GIE ;

- le montage fiscal est établi par plusieurs indices, tirés des modalités du financement des matériels, assuré exclusivement par le preneur, en fait, au-delà du 30 juin 1999, de la durée du contrat convenue pour 15 ans mais réduite pratiquement à 9 ans, des amortissements prévus sur une durée inférieure à la durée normale d'utilisation des biens loués et des loyers progressifs non justifiés par des variations concomitantes de la prestation fournie ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, par Me Meier, avocat ; elle conclut :

- au rejet du recours du ministre ;

- à ce que l'Etat lui verse une somme de 15 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- comme l'a, à bon droit, estimé le tribunal administratif, le financement, par le GIE Amaury Rail de 23 automotrices des chemins de fer belges, n'est nullement constitutif d'un abus de droit, mais correspond au modèle le mieux adapté de prise en charge de tels investissements très coûteux ;

- le contrat de crédit-bail, qui respecte toutes les conditions légales et qui a été normalement exécuté par les parties, ne pouvait être regardé comme fictif ;

- la participation des preneurs au financement des matériels est une pratique courante, dans les contrats de crédit-bail, et n'est jamais devenue exclusive ;

- les amortissement et loyers, au demeurant hors litige, ont été déterminés conformément à la pratique des contrats de crédit-bail, et à la jurisprudence en la matière ;

- en tout état de cause, un GIE, qui n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés, ne pouvait se voir reprocher un abus de droit ;


Vu, enregistré au greffe le 20 août 2007, le nouveau mémoire par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE déclare se désistement purement et simplement de son recours ;


Vu, enregistré au greffe le 17 octobre 2007, le nouveau mémoire par lequel la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est prend acte du désistement du ministre et confirme ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le désistement du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est pur et simple et a été accepté par la défenderesse ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :


DÉCIDE :


Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du désistement de son recours

Article 2 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est.



3
N° 05NC00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00714
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-22;05nc00714 ?
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