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19/11/2007 | FRANCE | N°06NC01643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 06NC01643


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2007, présentée pour la SOCIETE OTV FRANCE, représentée par son président, ayant son siège 1 place Montgolfier, L'Aquarène, à Saint-Maurice (94417), par Me Aubignat, avocat ; la SOCIETE OTV FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601715 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déclaré que, dans son jugement n° 0400107 en date du 27 juin 2006, le tribunal a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la SOCIETE OTV

FRANCE en tant que son montant excède la somme de 955 754,15 euros et a déchar...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2007, présentée pour la SOCIETE OTV FRANCE, représentée par son président, ayant son siège 1 place Montgolfier, L'Aquarène, à Saint-Maurice (94417), par Me Aubignat, avocat ; la SOCIETE OTV FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601715 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déclaré que, dans son jugement n° 0400107 en date du 27 juin 2006, le tribunal a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la SOCIETE OTV FRANCE en tant que son montant excède la somme de 955 754,15 euros et a déchargé, à hauteur de 484 934,95 euros en principal, la SOCIETE OTV FRANCE de l'obligation de payer la somme résultant du commandement émis le 17 octobre 2003 ;

2°) de rejeter le recours en interprétation formé par la Communauté urbaine du Grand Nancy devant ledit tribunal ;

3°) de dire et juger que le jugement du 27 juin 2006 a pour conséquence que son obligation de paiement est limitée à la somme de 145 703,78 euros et que toute somme supérieure retenue par compensation doit lui être reversée ;

4°) subsidiairement, de dire et juger que le jugement du 24 octobre 2006 est un jugement rectificatif de l'erreur matérielle commise par le tribunal dans son jugement du 27 juin 2006, que le délai d'appel est réouvert contre le jugement ainsi corrigé, que les jugements des 24 octobre 2006 et 27 juin 2006 doivent être annulés, qu'elle doit être déchargée des pénalités de retard infligées par la Communauté urbaine du Grand Nancy et que celle-ci doit lui restituer la somme de 942 600,65 euros ;

5°) très subsidiairement, de dire et juger que le jugement du 24 octobre 2006 s'est abstenu de corriger l'ambiguïté concernant la prise en compte d'un retard de 2,10 mois équivalent à 44 jours et non 63 jours et doit être interprété comme limitant son obligation de paiement à un montant de 848 833,25 euros ;

6°) de condamner la Communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du 24 octobre 2006 est irrégulier car le tribunal a accueilli une demande irrecevable, fondée sur une erreur de conversion francs/euros qui ne pouvait justifier qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ; le jugement était clair et intelligible et les motifs et le dispositif concordants ; si la communauté entendait contester la méthode de calcul retenue, cela revenait à contester les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le tribunal et seule la voie de l'appel pouvait alors être empruntée ;

- le tribunal a irrégulièrement accepté que la communauté détourne la procédure d'interprétation pour obtenir une rectification d'erreur matérielle ; la rectification de l'erreur de conversion francs/euros a été rendue par le jugement et non par ordonnance et après l'expiration du délai d'un mois propre à la procédure de rectification ;

- le tribunal a manqué à son devoir d'impartialité en acceptant d'examiner cette demande d'interprétation détournée de son objet ;

- le véritable objet de la demande étant la rectification d'une erreur matérielle de conversion francs/euros, ne pouvait siéger un juge ayant participé à la décision faisant l'objet du recours ;

- le tribunal n'a exposé aucun des motifs de la solution retenue ; la motivation axée sur la question du commandement de payer est un paravent utilisé pour rectifier l'erreur de conversion ; au demeurant, la communauté ne l'avait pas interrogé sur ce commandement ; les conclusions du commissaire du gouvernement ne sont pas plus motivées ;

- le jugement ne vise ni n'analyse ni ne statue sur les moyens en défense de la SOCIETE OTV FRANCE ;

- le tribunal a méconnu les limites de sa compétence et l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision en modifiant ses calculs et en mettant à la charge de la SOCIETE OTV FRANCE, sous couvert d'interprétation, des sommes six fois supérieures au premier jugement ;

- le jugement du 27 juin 2006 qui limite la dette de la SOCIETE OTV FRANCE à une somme de 145 703,78 euros, n'ayant pas été frappé d'appel, est définitif ;

- subsidiairement, si le jugement du 24 octobre 2006 était regardé comme régulier et la demande de la communauté recevable, elle doit être déclarée recevable à faire appel dudit jugement du 27 juin 2006 tel que modifié par le jugement du 24 octobre 2006 ;

- la communauté urbaine a violé l'article 20.7 du CCAG, l'ayant constituée débitrice des sommes à payer comme mandataire du groupement sans information préalable ni possibilité de procéder à l'imputation des pénalités ;

- les intempéries exceptionnelles qu'elle a supportées doivent lui permettre de bénéficier de la théorie des sujétions imprévues ; les jours de pluie en 2001 ont été 24 % plus importants que la moyenne des cinquante dernières années ; un complément de délai d'exécution de 8,10 mois calendaires est justifié ;

- la loi sur la réduction du temps de travail, applicable en cours d'exécution des travaux, doit lui faire bénéficier de la théorie de l'imprévision ;

- elle a effectué d'importants travaux supplémentaires justifiant une prolongation des délais ;

- le refus d'agrément de son sous-traitant en charge des travaux de génie civil comme le retard de notification de l'avenant n° 6 impliquent également une prolongation des délais ;

- très subsidiairement, une autre erreur du jugement devait être corrigée ; le tribunal a calculé de manière erronée que 2,10 mois équivalaient à 44 jours de pénalités, au lieu de 63 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2007, présenté pour la Communauté urbaine du Grand Nancy dont le siège est Viaduc Kennedy à Nancy (54000), représentée par son président, par Me Gartner, avocat ; la Communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du 27 juin 2006 en ce qu'il a réduit de 44 jours de pénalités le titre de recettes contesté et à la condamnation de la SOCIETE OTV FRANCE à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son recours en rectification d'erreur matérielle n'a jamais obtenu de réponse du tribunal, qui en est donc toujours saisi, n'ayant pas de délai pour y statuer ; elle aurait fait appel si elle avait su que le tribunal n'y répondrait pas ;

- son recours en interprétation était recevable et fondé ; le tribunal a indiqué en francs une somme qui devait être exprimée en euros, puis l'a convertie en euros ; le jugement du 24 octobre a indiscutablement levé cette ambiguïté ; les appréciations d'ordre juridique portées par le tribunal, sur l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas contestées ;

- le tribunal n'ayant pas répondu à sa demande de correction de l'erreur de conversion du jugement, comme elle le lui demandait, l'ambiguïté subsistait, justifiant la demande d'interprétation, qui pouvait être examinée par la formation collégiale sans délai ; le tribunal n'a aucunement entaché sa décision de partialité et l'interprétation des décisions de justice relève de la juridiction qui les a rendues ; au demeurant la composition du tribunal était différente pour ces deux jugements ;

- le jugement comporte une motivation cohérente et suffisante ; il n'a pas altéré le sens de la décision du 27 juin 2006 mais simplement corrigé une erreur grossière ;

- en l'absence d'indications données par le mandataire sur la répartition des pénalités entre les cotraitants, la communauté a pu lui infliger les pénalités ;

- ont été retenues en intempéries non seulement les journées correspondant aux critères retenus par le CCAP mais aussi celles désignées comme telles par l'assistant au maître d'ouvrage ; la requérante ne peut appliquer des critères étrangers au contrat ;

- la première loi sur la réduction du temps de travail date du 13 avril 1998 et cet évènement largement débattu n'était donc aucunement imprévisible ;

- les travaux de génie civil sur réseaux enterrés étaient prévus et rémunérés par le marché ; il en va de même pour le dévoiement des réseaux électriques et les fourreaux ; l'entreprise savait devoir procéder à la démolition du poste de recirculation qu'elle avait elle-même précédemment réalisé ; la couverture d'ouvrage était intégrée à la tranche conditionnelle qui a été activée ;

- l'allongement des délais d'instruction du permis de construire est lié à la demande d'autorisation au titre des installations classées et aux procédés de l'entreprise qui aurait pu diligenter les démarches utiles pour une instruction rapide des demandes ; au demeurant aucune date de démarrage des travaux n'était indiquée dans le marché notifié ; elle a réglé ce qu'elle devait dans l'avenant n° 6 et n'a pas à être mêlée aux relations de l'entreprise avec ses sous-traitants ;

- le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu 44 jours de pénalités pour l'agrément d'un sous-traitant, la communauté ayant en l'espèce pris les précautions indispensables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 29 juin 2007 ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la correspondance en date du 3 octobre 2007 par laquelle les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistrées le 16 octobre 2007, les observations présentées pour la SOCIETE OTV FRANCE en réponse au moyen soulevé d'office par la cour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE O.T.V. FRANCE à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy :

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué qu'une décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant qu'à supposer que les motifs aient comporté une erreur de conversion monétaire des sommes en cause, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy le 27 juin 2006, lequel réduit fortement la dette de la SOCIETE O.T.V. France envers la Communauté urbaine du Grand Nancy (C.U.G.N.), ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le recours en interprétation présenté par la C.U.G.N. est irrecevable et qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy l' a admis ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que dans la mesure où la demande présentée par la C.U.G.N. devant le Tribunal est irrecevable, les conclusions incidentes présentées par la SOCIETE O.T.V. France devant la Cour, au demeurant à l'expiration du délai du recours contentieux, sont également irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Communauté urbaine du Grand Nancy devant le Tribunal administratif de Nancy, ses conclusions incidentes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OTV FRANCE, à la Communauté urbaine du Grand Nancy et au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle.

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N° 06NC01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01643
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AUBIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;06nc01643 ?
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