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19/11/2007 | FRANCE | N°06NC01316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 06NC01316


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE BARVILLE (88300), représentée par son maire, par Me Joffroy avocat ; la COMMUNE DE BARVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501911 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 16 septembre 2005 par laquelle le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme aux nuisances sonores provoquées par la pratique de la moto sur

un terrain situé à proximité de la maison d'habitation de l'intéressée ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE BARVILLE (88300), représentée par son maire, par Me Joffroy avocat ; la COMMUNE DE BARVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501911 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 16 septembre 2005 par laquelle le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme aux nuisances sonores provoquées par la pratique de la moto sur un terrain situé à proximité de la maison d'habitation de l'intéressée et l'a condamnée à verser à celle ci la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande dont Mme X a saisi le tribunal, concernant l'occupation ou l'utilisation du sol, devait être notifiée à peine d'irrecevabilité à l'auteur de la décision attaquée et à M. Y son bénéficiaire, conformément aux articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la pratique du moto-cross sur le terrain de M. Y était très occasionnelle, générant des nuisances limitées ; Mme X ne s'est jamais plainte avant sa lettre au sous-préfet de Neufchâteau du 16 mars 2001 ; une enquête de gendarmerie a, alors, relevé que l'intéressée est seule à se plaindre du bruit occasionnel de moto, sur un terrain distant de 500 mètres de son immeuble et qu'elle est connue pour créer des problèmes à l'ensemble de son voisinage ; la commune n'avait pas à intervenir dans ces circonstances relevant davantage du litige de voisinage ;

- de nombreux autres riverains déclarent ne pas être gênés par ces bruits ; un géomètre-expert établit que le terrain de moto-cross, situé sur la seule propriété de M. Y et non sur celle de la SCI Le Hatrot, est distant de 500 m de la propriété de Mme X et non de 240 m comme retenu par le tribunal et invoqué par la plaignante ; ces éléments contredisent les témoignages de complaisance produits par Mme X ; le rapport d'expertise provisoire de l'expert Robert du 6 avril 2005 montre la faiblesse des nuisances invoquées ; le maire n'avait pas à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police municipale dans cette affaire ;

- un arrêté municipal du 28 juillet 2006 a été affiché aux extrémités du terrain de moto-cross ainsi qu'à la mairie interdisant la pratique des sports motorisés sur les terrains appartenant à M. Y et à la SCI Le Hatrot ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2006, présenté pour Mme Liliane X demeurant 7, rue des Châteaux à Harbechamp (88300), par Me Richard, avocat ;

Mme X demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'enjoindre au maire de BARVILLE qu'il prenne un arrêté pour interdire la pratique du moto-cross sur le terrain appartenant à M. Y et à la SCI Le Hatrot et Exploitation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BARVILLE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la correspondance en date du 3 octobre 2007 par laquelle les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistrées le 9 octobre 2007, les observations présentées pour Mme X en réponse au moyen soulevé d'office par la cour ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé le 12 septembre 2005 au maire de Barville par le conseil de Mme X précise seulement «réserver les droits» de sa cliente et ne présente aucune demande d'indemnisation ; que par un mémoire du 15 février 2006 en réponse à la demande de Mme X, la COMMUNE DE BARVILLE a opposé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions de la requérante et n'a répondu qu'à titre subsidiaire aux conclusions indemnitaires de Mme X ; qu'ainsi, alors même que la fin de non-recevoir invoquée par l'administration n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, la COMMUNE DE BARVILLE n'a pas lié le contentieux ; que, dès lors, la demande d'indemnisation présentée directement devant le tribunal par Mme X était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée par les premiers juges ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a accueilli ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X n'ayant pas été précédées d'une demande préalable ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant que la demande dont Mme X a saisi le tribunal ne concernant pas une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, la COMMUNE DE BARVILLE n'est pas fondée, en tout état de cause, à opposer à sa demande la violation des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions principales de la COMMUNE DE BARVILLE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains contigus appartenant à la SCI Le Hatrot et à M. Y sur le territoire de la COMMUNE DE BARVILLE, loués depuis 1998 à M. Z pour la pratique occasionnelle privée du moto-cross, génèrent certaines nuisances sonores, accentuées lorsque l'emplacement est occupé par des motocyclettes non autorisées dépourvues de dispositif d'échappement ; que Mme X, dont l'habitation est située à quelques centaines de mètres de ces terrains, se plaint, depuis 2002, de ces bruits ; que le maire de Barville, chargé, en vertu des pouvoirs de police municipale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de réprimer notamment les atteintes à la tranquillité publique n'a pu, sans méconnaître ces obligations légales, par la décision attaquée du 16 septembre 2005, décider de ne prendre aucune mesure pour limiter les nuisances sonores ainsi produites, alors qu'il résulte de plusieurs attestations versées au dossier que, contrairement à ce que sa décision énonce, l'activité de moto-cross se poursuivait dans les mêmes conditions que précédemment ; que la COMMUNE DE BARVILLE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision précitée de son maire en date du 16 septembre 2005 ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un arrêté du maire de Barville en date du 28 juillet 2006, affiché aux extrémités du terrain de moto-cross ainsi qu'à la mairie, interdit la pratique des sports motorisés sur les terrains appartenant à M. Y et à la SCI Le Hatrot ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Barville de prendre un tel arrêté sous astreinte sont en tout état de cause, dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE BARVILLE à verser une somme de 8 000 euros à Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BARVILLE et les conclusions présentées par Mme X tant devant le tribunal que devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE BARVILLE et à Mme Liliane X.

2

N° 06NC01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01316
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;06nc01316 ?
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