La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2007 | FRANCE | N°06NC00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 06NC00814


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la SCEA LES PAQUETTES dont le siège est à Exermont (08250), représentée par son gérant, M. X, par Me Billy, avocat ; la SCEA LES PAQUETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600310 en date du 30 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de la requête qu'elle avait présentée conjointement avec M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 7 décembre 2005 supprimant à M. Y le droit à prime au maintien

du troupeau de vaches allaitantes de son exploitation ;

2°) d'annuler ledit a...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la SCEA LES PAQUETTES dont le siège est à Exermont (08250), représentée par son gérant, M. X, par Me Billy, avocat ; la SCEA LES PAQUETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600310 en date du 30 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de la requête qu'elle avait présentée conjointement avec M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 7 décembre 2005 supprimant à M. Y le droit à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes de son exploitation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SCEA LES PAQUETTES, juridiquement distincte de la personne de M. Y, ne peut être concernée par le désistement des conclusions de la demande de ce dernier ;

- la décision n'a pas été retirée dès lors qu'elle n'a pas perçu les primes correspondantes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la Cour prononce un non-lieu sur les conclusions de la requête ;

Le ministre soutient que :

- dans la mesure où il s'agissait d'une requête commune et que l'avocat n'était pas mandaté, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable ;

- subsidiairement, dans la mesure où la décision attaquée a été retirée le 10 mars 2007, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il est constant que par décision du 10 mars 2006, devenue définitive, le préfet des Ardennes a retiré sa décision attaquée en date du 7 décembre 2005 ; que les conclusions présentées par la SCEA LES PAQUETTES tendant à l'annulation de cette décision sont, en conséquence, devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCEA LES PAQUETTES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA LES PAQUETTES.

Article 2 : Les conclusions de la SCEA LES PAQUETTES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LES PAQUETTES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 06NC00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00814
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;06nc00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award