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19/11/2007 | FRANCE | N°06NC00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 06NC00584


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE DOLE, représenté par son président en exercice, ayant son siège 14 route de Champvans à Monnières (39100), par Me Chiron, avocat ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201418 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge à hauteur d'un montant de 55 443,12 euros en principal et 15 475,56 euros en c

e qui concerne les pénalités, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE DOLE, représenté par son président en exercice, ayant son siège 14 route de Champvans à Monnières (39100), par Me Chiron, avocat ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201418 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge à hauteur d'un montant de 55 443,12 euros en principal et 15 475,56 euros en ce qui concerne les pénalités, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- l'article 28-1 de la loi du 8 janvier 1993 dispose que les régies communales et intercommunales peuvent assurer seules le service extérieur des pompes funèbres durant la période transitoire ; le monopole des collectivités locales pour le service des pompes funèbres était donc préservé jusqu'au 10 janvier 1998 ; le tribunal a donc commis une erreur de droit en estimant qu'une situation de concurrence pouvait exister durant cette période ;

- à supposer que cette activité fût incluse par nature dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, encore eût-il fallu qu'elle s'exerçât à titre onéreux, c'est à dire moyennant un prix en rapport avec le service rendu ; tel n'a pas été le cas des prestations assurées par le syndicat moyennant une contrepartie symbolique ;

- l'article 4 paragraphe 5 de la 6ème directive ne prend en compte pour l'assujettissement des collectivités publiques que les distorsions de concurrence d'une certaine importance ; le tribunal n'a pas recherché si telle était la situation du syndicat et sa décision manque de base légale ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'article 28-1 de la loi du 8 janvier 1993 n'institue aucun monopole des régies communales et intercommunales pour assurer le service des pompes funèbres mais évoque seulement la possibilité d'exercice de ce service par ces seules régies sans préserver aucun monopole ;

- le syndicat n'assurait qu'un peu plus de quarante pour cent des besoins des communes adhérentes sur la période concernée et plusieurs entreprises concurrentes étaient implantées notamment à Dole ; l'existence d'une situation concurrentielle d'une certaine importance est donc bien établie ;

- le SIVOM ne démontre pas avoir réalisé des opérations à titre gratuit ou pour des prix symboliques ; la copie des factures émises montre des prix en rapport avec le service rendu ;


Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2007, par lequel le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE DOLE déclare se désister de sa requête ;


Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2007, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique déclare accepter le désistement de sa requête par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE DOLE ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant que le désistement de sa requête par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE DOLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;



DÉCIDE :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE DOLE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE DOLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

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N° 06NC00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00584
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;06nc00584 ?
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