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19/11/2007 | FRANCE | N°05NC00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 05NC00929


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 2005 et 28 novembre 2006, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS (SA SASI) , dont le siège est 20 route d'Offendorf à Gambsheim (Bas-Rhin) représentée par Me Weil, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par Mes Wittner et Doguet, avocats ; la SA SASI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300642 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail

et de la solidarité a confirmé la décision du 29 juillet 2002 de l'insp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 2005 et 28 novembre 2006, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS (SA SASI) , dont le siège est 20 route d'Offendorf à Gambsheim (Bas-Rhin) représentée par Me Weil, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par Mes Wittner et Doguet, avocats ; la SA SASI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300642 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision du 29 juillet 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin l'autorisant à licencier Mme X et a rejeté le recours hiérarchique de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a fait application erronée de l'article L. 122-44 du code du travail dans la mesure où la situation du site de Saverne, où se traitait toute la gestion administrative et financière était incontrôlable par le siège, et les faits ne se sont révélés qu'à la fin du 1er trimestre 2002 après la reprise de la comptabilité et des signatures et le constat d'huissier du 29 avril 2002 ; eu égard à la situation de Mme A, membre du directoire jusqu'au 25 mars 2002, également directeur administratif et financier de la société, responsable du site de Saverne, les artifices comptables relatifs aux primes de fonction, aux frais professionnels indus, aux retraits de sommes en liquide, au compte courant débiteur, faits réalisés au vu ou su de Mme X, comptable de l'entreprise ont pu être cachés à la direction jusqu'en avril 2002 ; les autres faits reprochés à l'intéressée sont établis ;

- les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient la convocation à l'entretien préalable, le délai de consultation du comité d'entreprise, le retard mis par l'inspectrice pour statuer, sont infondés ;

- la loi d'amnistie est inapplicable s'agissant de fautes qui n'entrent pas dans son champ d'application ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précisant que l'inspectrice du travail a parfaitement visé les motifs de licenciement, que la motivation de sa décision est suffisante et que l'enquête a été menée de façon contradictoire ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2005, le mémoire en défense présenté pour Mme Nadja X, demeurant ..., par Me Hietz, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat et de la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement est entachée d'irrégularité tenant à une convocation irrégulière à l'entretien, prévu dans un local qui n'est pas le lieu de travail habituel, pour une décision qui avait déjà été arrêtée ; il y a violation de l'article R. 436-8 alinéa 8 du code du travail sur le délai de consultation du comité d'entreprise et la présentation de la demande à l'inspecteur, violation de l'article R. 436-4 alinéa 4 par l'inspecteur du travail en ce qui concerne le délai pour prendre sa décision ;

- la motivation de l'administration est insuffisante eu égard aux obligations qui pèsent sur elle, d'apprécier le caractère de gravité du manquement de nature à justifier l'autorisation ; cette insuffisance affecte, par voie de conséquence, la décision ministérielle ;

- les seuls faits sur lesquels il peut être discuté sont ceux retenus par l'inspectrice, au demeurant modifiés par le ministre ; or ces faits, s'ils sont établis, n'émanent pas de sa responsabilité mais de la direction qui était parfaitement informée depuis de nombreuses années, notamment MM. Y et Z, ce qui rend le motif retenu par le tribunal, tiré de l'article L. 122-44 du code du travail, fondé ; au surplus, la Cour ne se laissera pas abuser par la confusion entretenue par la société entre le dossier de Mme A et le sien ;

- la procédure est viciée dès lors que durant l'enquête elle n'a pas été entendue par l'inspectrice du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, recrutée en 1990 par la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS (SA SASI) installée à Gambsheim, exerçait jusqu'à la date de son licenciement, le 19 août 2002, les fonctions de comptable au sein de la direction administrative et financière établie à Saverne ; qu'elle bénéficiait, à la date de son licenciement, de la protection particulière attachée à la qualité de candidate déclarée CFE-CGE au 2ème collège du comité d'entreprise ; qu'aux motifs que les faits de détournements de frais de nature professionnelle, achats de fournitures pour des besoins personnels, et l'utilisation de collaboratrices pour des besoins non liés à l'activité professionnelle étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du code du travail, dès lors qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le 29 avril 2002, date de la mise à pied de la salariée, et que la société n'établissait pas en avoir eu connaissance postérieurement à cette date, le Tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 17 janvier 2003 attaqué, a annulé la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision du 29 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X, seule soumise à l'appréciation de la juridiction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en annulant la décision ministérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SASI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé devant lui par Mme X contre la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin en date du 29 juillet 2002 autorisant son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SA SASI la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société requérante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS, à Mme X et au ministre de l'emploi, du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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N° 05NC00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00929
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WITTNER ET DOGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;05nc00929 ?
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