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19/11/2007 | FRANCE | N°05NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 05NC00920


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 2005 et 28 novembre 2006 présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS (SA SASI), dont le siège est 20 route d'Offendorf à Gambsheim (Bas-Rhin), représentée par Me Weil, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par Me Wittner, avocat ; la SA SASI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300935 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin l'autorisant à licencier Mme X,

salariée protégée, et celle du 21 janvier 2003 du ministre des affaires ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 2005 et 28 novembre 2006 présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS (SA SASI), dont le siège est 20 route d'Offendorf à Gambsheim (Bas-Rhin), représentée par Me Weil, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par Me Wittner, avocat ; la SA SASI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300935 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin l'autorisant à licencier Mme X, salariée protégée, et celle du 21 janvier 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique pour tardiveté ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA SASI soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions en cause sur le fondement erroné de l'article L. 122-44 du code du travail alors que la société n'a pu avoir connaissance des faits reprochés à Mme X, au plus tôt qu'après le 25 mars 2002, date à laquelle celle ci a été écartée du directoire de la société et a dû alors rendre des comptes sur la gestion administrative, financière et comptable de la société ;

- les faits reprochés à Mme X, falsifications de documents, malversations diverses, octroi de primes, traitements et salaires indus, manquements professionnels graves sont de nature à justifier l'autorisation de licenciement ; que la collusion des deux soeurs, Mme X et Mme Dietrich, travaillant ensemble sur le même site, explique les difficultés d'imputation des faits propres à chaque dossier ;

- le dépassement du délai de l'article R. 436-8 ne constitue pas un motif d'annulation ;

- la loi d'amnistie ne peut trouver à s'appliquer eu égard aux faits reprochés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Le ministre soutient en outre que :

- le recours hiérarchique étant tardif, la demande de Mme X était irrecevable ; le délai expirait le 1er octobre 2002 et la requête, parvenue au tribunal le 14 mars 2003, était également irrecevable ;

- l'inspectrice n'avait pas méconnu l'article L. 122-44 du code du travail dès lors que le délai s'apprécie eu égard à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, celle ci étant intervenue à compter du constat d'huissier ;

- la méconnaissance éventuelle par l'inspectrice des obligations de l'article R. 436-4 du code du travail est sans conséquence juridique particulière ;

- il n'y a pas méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- la procédure menée par l'entreprise ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail et la convocation de deux salariées à la même heure, à laquelle elles ne se sont pas rendues, ne préjuge pas d'un entretien collectif ;

- les faits de détournement de frais professionnels, d'achat de fournitures pour des besoins personnels, et d'attribution d'avantages particuliers à son fils sont établis et justifient le licenciement ;

- les faits n'entrent pas dans le champ d'application de l'amnistie ;

Vu enregistrés les 10 et 28 octobre 2005, les mémoires en défense présentés pour Mme Anita X, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant la demande recevable, eu égard tant à la date de l'envoi, en application de la loi du 12 avril 2000, article 16, que de la date d'arrivée du recours au ministère en considération d'un délai normal d'acheminement ;

- seuls les faits retenus par l'inspecteur peuvent être pris en considération, et ces faits fautifs étaient prescrits ; au surplus, les considérations relatives au secret dont était entourée l'activité de l'antenne administrative de Saverne ne peuvent qu'être écartées tout comme l'amalgame entretenu par l'entreprise entre les faits commis par l'une ou l'autre soeur ou des faits n'ayant pas fait l'objet de la demande ;

- subsidiairement, la loi d'amnistie doit lui bénéficier dès lors que sont prescrites les fautes commises avant le 17 mai 2002 ; la procédure préalable a été méconnue dès lors que le comité d'entreprise aurait dû être consulté dans les dix jours (article R. 436-8 du code du travail), l'inspecteur aurait dû être saisi dans les 48 heures de la délibération du comité, enfin l'inspecteur aurait dû statuer dans les 8 jours (article R. 436-4 du code du travail) ; les faits sont tous prescrits, du fait qu'ils étaient parfaitement connus de la direction de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que pour contester la recevabilité de la requête de Mme X devant le tribunal administratif, le ministre chargé de l'emploi soutient que le recours hiérarchique formé devant lui par Mme X n'a pas été présenté dans des conditions de délais de nature à interrompre le délai de recours contentieux courant contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 modifié du code du travail : «Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juillet 2002 de l'inspecteur du travail accordant à la SA SASI l'autorisation de licencier Mme X a été notifiée à cette dernière le 31 juillet 2002 ; que, par un courrier recommandé déposé à la poste de Strasbourg-Nord le 27 septembre 2002, l'intéressée a formé un recours hiérarchique contre la décision susmentionnée ; que, si l'administration allègue que ce recours ne serait parvenu dans ses services que le 2 octobre 2002, le responsable du service «client courrier» de La Poste atteste, après enquête, que le courrier a été distribué au ministère le 30 septembre 2002 ; que, dès lors, le délai du recours contentieux qui a couru à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail à compter du 1er août 2002, n'était pas expiré le 30 septembre 2002 ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en jugeant que le recours hiérarchique, recevable, avait prorogé le délai du recours contentieux qui n'était pas expiré à la date du 14 mars 2003 à laquelle Mme X a présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg sa demande tendant à l'annulation des deux décisions administratives, et en annulant, par le jugement du 17 mai 2005 attaqué, la décision ministérielle rejetant le recours hiérarchique pour tardiveté ;

En ce qui concerne la décision du 29 juillet 2002 :

Considérant qu'au motif que les faits reprochés à Mme X, directrice financière de la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS (SA SASI), candidate déclarée aux fonctions de délégué du personnel (CFE-CGC) et de membre du comité d'entreprise, étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du code du travail, dès lors qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le 29 avril 2002, date de la mise à pied de la salariée, et que la société n'établissait pas en avoir eu connaissance postérieurement à cette date, le Tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement du 17 mai 2005 susvisé a, également annulé la décision du 29 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société l'autorisation de licencier son employée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en annulant cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SASI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 29 juillet 2002 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin l'autorisant à licencier Mme X, et celle du 21 janvier 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SASI SA la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société requérante la somme que Mme X demande au titre exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE SERVICES INDUSTRIELS, à Mme Anita X et au ministre de l'emploi, du travail, des relations sociales et de la solidarité.

2

N° 05NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00920
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WITTNER ET DOGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;05nc00920 ?
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