La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2007 | FRANCE | N°05NC00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 05NC00130


Vu l'arrêt n° 06NC00130 en date du 20 mars 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la commune de Fallon si elle ne justifiait pas, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé à toutes les formalités nécessaires à la réintégration dans son patrimoine des chemins communaux, visés dans la délibération de son conseil municipal du 9 octobre 1992 dont l'annulation, décidée par jugement du Tribunal administratif de Besançon d

u 24 juin 1999, a été confirmée par arrêt de la présente Cour en date...

Vu l'arrêt n° 06NC00130 en date du 20 mars 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la commune de Fallon si elle ne justifiait pas, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé à toutes les formalités nécessaires à la réintégration dans son patrimoine des chemins communaux, visés dans la délibération de son conseil municipal du 9 octobre 1992 dont l'annulation, décidée par jugement du Tribunal administratif de Besançon du 24 juin 1999, a été confirmée par arrêt de la présente Cour en date du 21 juin 2004 ;

Vu enregistré le 3 septembre 2007 la transmission par la commune de Fallon de la copie de l'acte dressé le 14 juin 2007 par Me Tournier, notaire, et de son envoi le même jour à Mme X ;

Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président rapporteur,

- les observations de Me Suissa, avocate de la commune de Fallon,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.», et qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : «La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat.» ;

Considérant que, par arrêt n° 05NC00130 du 20 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Nancy a enjoint à la commune de Fallon de procéder dans un délai de trois mois à partir de la notification de sa décision à toutes les formalités nécessaires à la réintégration dans son patrimoine des chemins communaux, visés dans la délibération de son conseil municipal en date du 9 octobre 1992 dont l'annulation, décidée par jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 1999, a été confirmée par arrêt de la Cour le 21 juin 2004, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que cette décision a été notifiée à la commune de Fallon le 23 mars 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que par acte en date du 14 juin 2007 passé devant Me Tournier, notaire à Lure (Haute-Saône), il a été procédé par l'association foncière de remembrement de Fallon à la rétrocession à la commune de Fallon desdits chemins communaux et que la copie de cet acte a été adressée à Mme X le 3 septembre 2007 ; qu'ainsi, l'arrêt susmentionné doit être regardé comme ayant été totalement exécuté à la date du 14 juin 2007 ; qu'en dépit du retard avec lequel cette mesure a été réalisée, la commune doit, dans les circonstances de l'espèce qui nécessitaient l'intervention d'un notaire, être regardée comme ayant exécuté la décision de la Cour en date du 20 mars 2006 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre elle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de commune de Fallon par la décision du 20 mars 2006.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette X et à la commune de Fallon.

2

N° 05NC00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00130
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;05nc00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award