La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°06NC01331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 06NC01331


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2007, présentée pour la VILLE DE METZ, par Me Hugodot, avocat ; la VILLE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500861 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le maire de METZ a radié ce dernier des effectifs de la commune à compter du 31 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal Y ;

3°) de

mettre à la charge de M. X une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article L ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2007, présentée pour la VILLE DE METZ, par Me Hugodot, avocat ; la VILLE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500861 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le maire de METZ a radié ce dernier des effectifs de la commune à compter du 31 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal Y ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du maire de Metz du 20 décembre 2004 portant délégation de fonctions et de signature à M. Y, adjoint au maire, a été affiché le 23 décembre 2004 ; cette seule formalité suffit à le rendre exécutoire ; de plus, il a été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune du 4ème trimestre ;

- la décision portant refus de titularisation d'un stagiaire relève de la compétence propre du maire ;

- à la date où il a été licencié, M. X était toujours stagiaire dès lors qu'aucune mesure de titularisation n'avait été prononcée ; la VILLE DE METZ n'avait donc pas à respecter la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle prévue par l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la décision de licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'a pas à être motivée ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des aptitudes professionnelles de M. X qui entacherait la décision de licenciement est un moyen de légalité interne qui ne relève pas de la même cause juridique que ceux soulevés en première instance ; il est donc irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2006, présenté par M. X, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la VILLE DE METZ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le seul affichage de l'arrêté du maire de Metz du 20 décembre 2004 portant délégation de fonctions et de signature à M. Y, adjoint au maire, n'est pas suffisant pour le rendre exécutoire ; il devait être complété par une publication dans le recueil des actes de la commune ;

- le maire n'était pas compétent pour décider d'une mesure de radiation du personnel de la commune alors qu'il n'avait pas reçu délégation du conseil municipal ;

- aucune décision expresse n'ayant été prise avant le terme de son stage, le 20 août 2004, il a été titularisé et la VILLE DE METZ ne pouvait le licencier pour insuffisance professionnelle qu'en respectant la procédure prévue par l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la décision de licenciement n'est pas motivée ;

- la VILLE DE METZ ne rapporte pas la preuve de son insuffisance professionnelle ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 9 octobre 2007 accordant l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- les observations de XMe Hugodot, avocat de la VILLE DE METZ,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du maire de Metz du 20 août 2002, M. X a été recruté en qualité d'agent d'entretien ; que son stage a été prolongé à deux reprises pour une durée de 6 mois par arrêtés des 8 juillet 2003 et 1er juillet 2004 ; que, par arrêté du 23 décembre 2004 signé par M. Y, adjoint au maire, il a été radié des effectifs du personnel municipal pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre suivant ; que par jugement du 27 juillet 2006, dont la VILLE DE METZ relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier arrêté au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente, la délégation consentie par le maire de Metz à M.Y n'ayant pas été régulièrement publiée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 6 IV de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (..) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (..) » ;

Considérant que conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de Metz a établi un certificat administratif en date du 14 septembre 2006, produit pour la première fois à hauteur d'appel, qui atteste que l'arrêté du 20 décembre 2004 portant délégation de signature du maire de Metz à M. Y en matière de personnel pour la période du 22 décembre 2004 au 3 janvier 2005 a été affiché le 23 décembre 2004 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, en application des dispositions du premier alinéa du même article dans leur rédaction alors en vigueur, rendues applicables aux communes du département de la Moselle par l'article L. 2541-22 du code général des collectivités territoriales, cette seule forme de publicité suffisait à rendre exécutoire l'arrêté de délégation à compter de la date de son affichage sans qu'il soit besoin d'attendre qu'il soit publié dans le recueil des actes administratifs de la commune ; que si la décision radiant M. X des effectifs de la commune est datée du 23 décembre 2004, jour même où a été effectué l'affichage sus-mentionné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été signée avant l'accomplissement des formalités rendant exécutoire l'arrêté de délégation sur le fondement de laquelle elle a été prise ; que, par suite, la VILLE DE METZ est fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur en annulant le refus de titularisation de M. X au motif qu'il aurait été signé par une autorité incompétente qui ne détenait pas une délégation de signature régulière ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées (…) dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le licenciement de M. X à l'issue de son stage relevait de la compétence propre du maire de Metz qui pouvait décider seul sans s'être vu déléguer ce pouvoir par le conseil municipal ;

Considérant, en deuxième lieu, que la titularisation ne pouvant résulter que d'une décision expresse, M. X n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été titularisé le 20 août 2004 du seul fait de l'expiration de sa dernière période de stage ; que, par suite, dès lors qu'il avait gardé la qualité de stagiaire, le maire de Metz pouvait le licencier à tout moment postérieurement à l'issue de sa deuxième année de stage pour des motifs tirés de son inaptitude à occuper son emploi sans avoir à respecter la procédure prévue par l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 qui ne s'applique qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial titulaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du 23 décembre 2004 portant radiation de M. X des effectifs de la VILLE DE METZ doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. X soutient que le refus de le titulariser qui lui a été opposé résulte d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses aptitudes professionnelles, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ce moyen alors même qu'il est constant qu'en raison des carences manifestées dans l'exercice de ses fonctions, son stage a été prolongé à deux reprises pour une période de 6 mois par deux arrêtés des 8 juillet 2003 et 1er juillet 2004, qu'il n'a, au demeurant, pas contestés, et que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation dans sa séance du 15 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 23 décembre 2004 par lequel le maire de Metz a radié M. X des effectifs de la commune à compter du 31 décembre 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la VILLE DE METZ la somme qu'elle sollicite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE METZ, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande formée par M.X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE METZ, ainsi que les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE METZ et à M. Jean X.

2

N°06NC01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01331
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-15;06nc01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award