Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 14 mars et 28 septembre 2006, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Comte, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à annuler l'arrêté du 25 novembre 2003 du ministre de l'éducation nationale l'informant de la perte du bénéfice du concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel « lettre-allemand » au titre de la session 1991, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, enjoindre l'administration de la réintégrer en qualité de stagiaire au 1er septembre 2004 et à condamner l'Etat à lui verser les traitements et indemnités auxquels elle pourrait prétendre à compter du 1er septembre 2004 ;
2°) d'annuler le licenciement dont elle a fait l'objet ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 2 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2004 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de licenciement du 25 novembre 2003 aurait dû faire l'objet d'une consultation des organismes collégiaux et d'une procédure contradictoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- les arrêtés des 8 et 17 septembre 2003 l'affectant en deuxième année de stage sont illégaux ;
- son licenciement a été prononcé en raison d'une mauvaise organisation des services ;
- l'administration a tardé à l'affecter en tant que stagiaire ;
- elle n'a reçu aucune proposition d'aménagement de stage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 29 juin 2007 à 16 heures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'administration a tiré les conséquences du refus de la requérante de rejoindre son affectation ;
- ce comportement emportait la rupture des liens avec l'administration ;
- les moyens tirés de l'inobservation des règles de procédure sont inopérants ;
- l'arrêté querellé comporte l'énonciation des éléments de fait et de droit qui en constituent les motifs ;
- l'autorité de la chose jugée n'a pas été méconnue ;
- la requérante se devait, en tout état de cause, de rejoindre son affectation ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2007 du président de la 3ème chambre de la Cour reportant la clôture d'instruction de la présente affaire au 10 août 2007 à 16 00 heures ;
Vu la décision du 12 mai 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Liliane X dans le cadre de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
; le rapport de M. Desramé, président de chambre,
- les observations de Me Comte, avocat de Mme X,
; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 :
Considérant que, par arrêt du 23 octobre 2002, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 10 août 1992 du ministre de l'éducation nationale licenciant Mme X, professeur stagiaire reçue au concours externe de professeur de lycée professionnel du deuxième grade au titre de la session 1991, au motif que cette décision avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par arrêté du 8 septembre 2003, modifié le 17 septembre suivant, Mme X a été nommée professeur stagiaire et affectée dans l'académie de Strasbourg, conformément à sa demande, pour y suivre sa scolarité à l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Strasbourg à compter du 1er septembre 2003 ; que l'intéressée, qui n'a pas rejoint son affectation en dépit des mises en demeure des 25 septembre, 2 octobre et 30 octobre 2003, a contesté auprès du ministre de l'éducation nationale et du directeur de l'I.U.F.M. de Strasbourg, par lettres des 9 octobre et 10 novembre 2003, les modalités de sa nomination et a demandé un report de stage sur l'année 2004-2005 ; que par décision du 25 novembre 2003, le ministre de l'éducation nationale, se référant à ses précédentes mises en demeure, l'a informée qu'elle était regardée comme ayant perdu le bénéfice du concours ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, informant la requérante de la perte du bénéfice du concours, est intervenue à la suite de trois mises en demeure, qu'elle vise expressément les textes applicables et mentionne, d'une part, que Mme X n'a pas rejoint son poste et, d'autre part, que cette dernière n'avançait pas de motifs sérieux et légitimes susceptibles de justifier le fait qu'elle n'ait pas rejoint son poste ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en l'absence de procédure contradictoire et ne serait pas motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en affectant Mme X dans l'académie de Strasbourg pour y suivre la scolarité de l'I.U.F.M. de Strasbourg, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que ni la nomination de Mme X en qualité de professeur de lycée professionnel, ni son affectation à l'I.U.F.M. de Strasbourg pour accomplir une deuxième et dernière année de stage durant l'année scolaire 2003 / 2004 n'ont eu le caractère de décisions manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi Mme X était tenue de rejoindre son poste sans pouvoir utilement exciper de l'éventuelle illégalité de sa nomination ; qu'en s'abstenant de rejoindre son affectation, elle s'est placée, par son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés pour garantir l'exercice des droits statutaires qu'elle revendique ; qu'en ne déférant pas aux mises en demeure dont elle a fait l'objet, qui l'informaient des conséquences de son refus de rejoindre son poste, Mme X a rompu le lien qui l'unissait à nouveau à l'administration et s'est rendue coupable d'un abandon de poste ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, prenant acte du refus exprès et réitéré de Mme X de rejoindre son poste, était en droit de la regarder comme ayant renoncé au bénéfice du concours ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 25 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a informé Mme X de la perte du bénéfice du concours externe de recrutement des professeurs de lycée professionnel « lettre-allemand » au titre de la session 1991 n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en l'absence de faute les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 25 novembre 2003 et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 06NC00216