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15/11/2007 | FRANCE | N°05NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05NC01278


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présentée pour la SARL CHEVAUX PIERRE BALDECK, dont le siège est rue de Steinbach à Morschwiller-le-Bas (67790), par Me Goepp, avocat ; la SARL CHEVAUX PIERRE BALDECK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 2005 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ass

ujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présentée pour la SARL CHEVAUX PIERRE BALDECK, dont le siège est rue de Steinbach à Morschwiller-le-Bas (67790), par Me Goepp, avocat ; la SARL CHEVAUX PIERRE BALDECK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 2005 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la notification de redressement est imprécise, s'agissant du chef de redressement relatif à la confusion entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé et concernant le rejet de la comptabilité ;

- la réponse aux observations du contribuable est elle-même entachée d'imprécision car elle ne précise pas de façon explicite les redressements maintenus et ceux abandonnés ;

- le rejet de la comptabilité par l'administration est entaché d'imprécision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de la société BALDECK ;

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments du contribuable ni aux moyens inopérants ;

- les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a expressément statué sur l'argumentation du contribuable tirée de l'imprécision de la notification de redressement à propos de la confusion entre les patrimoines privé et professionnel et rattachée, selon les termes mêmes de la requête, aux moyens tendant à contester le rejet de la comptabilité comme non probante ; que, par suite, à supposer que la requérante ait entendu contester la régularité du jugement sur ce point, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'omission à statuer doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige « L'Administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; (…) lorsque l'Administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 16 décembre 1998 indique clairement les raisons pour lesquelles le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité du contribuable en récapitulant l'ensemble des motifs de rejet et en mentionnant expressément pour chacun de ces motifs la nature des erreurs et irrégularités relevées, y compris pour celui tiré de la confusion entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé ; que, dès lors, la seule circonstance que le vérificateur ait cru bon d'utiliser les termes « quelques chevaux » ou « certaines factures » à propos de la confusion des patrimoines, point d'ailleurs reconnu comme mineur par le contribuable lui-même dans sa réponse et qui n'a, au demeurant, pas servi de fondement au redressement des bases d'imposition, ne saurait suffire à faire regarder cette notification de redressements comme insuffisamment motivée au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante persiste à soutenir, sans d'ailleurs apporter aucun élément nouveau, que la réponse en date du 15 février 1999 apportée aux observations du contribuable présentées le 15 janvier 1999 est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne préciserait pas de façon explicite les redressements maintenus et ceux abandonnés, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la requérante ait entendu contester le jugement en ce qu'il aurait reconnu le caractère non probant de la comptabilité du contribuable, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SARL CHEVAUX PIERRE BALDECK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SARL CHEVAUX PIERRE BALDECK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHEVAUX PIERRE BALDECK et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05NC01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01278
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-15;05nc01278 ?
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