Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005, complétée par le mémoire enregistré le 29 mars 2007, présentée pour Mme Murielle X, demeurant ..., par Me Nicolas, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la réintégrer dans ses fonctions ;
2°) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas examiné l'ensemble des moyens qu'elle avait présentés devant eux ;
- les premiers juges n'ont pas motivé leur refus de faire droit à ses conclusions tendant à ordonner sa réintégration ;
- cette réintégration était de droit dès lors que l'arrêté décidant son admission à la retraite a été annulé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2007, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le juge, quand il donne satisfaction au requérant, est en droit de se limiter à statuer sur un seul moyen ;
- l'annulation pour défaut de motivation de la décision attaquée n'impliquait pas nécessairement la réintégration de la requérante mais uniquement le réexamen de sa situation ;
Vu la décision du 14 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Murielle X dans le cadre de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
; le rapport de M. Desramé, président de chambre,
- les observations de Me Nicolas, avocat de Mme X,
; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que dès lors qu'il annulait totalement la décision du directeur général de la comptabilité publique, qui lui était déférée, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui se fondait d'ailleurs sur l'un des moyens invoqués par la requérante, n'avait pas à répondre aux autres moyens contenus dans la demande dont il avait été saisi ;
Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 25 janvier 2001 par lequel le directeur général de la comptabilité publique a décidé de l'admission à la retraite de Mme X, agent de recouvrement du Trésor Public, pour invalidité, en se fondant sur le défaut de motivation de cette décision ; que ce jugement, qui n'a pour conséquence que d'imposer à l'autorité administrative de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X en statuant à nouveau sur sa situation, n'implique pas nécessairement qu'elle soit réintégrée dans ses anciennes fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la réintégrer dans ses fonctions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Murielle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°05NC00704