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08/11/2007 | FRANCE | N°06NC01083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06NC01083


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, complétée par mémoire enregistré le 1er octobre 2007, présentée pour l'EARL LES ROSIERS, dont le siège est 15 rue du Château à Thugny-Trugny (08300), par la SCP ACG et associés ; l'EARL LES ROSIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401962 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2004 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agric

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, complétée par mémoire enregistré le 1er octobre 2007, présentée pour l'EARL LES ROSIERS, dont le siège est 15 rue du Château à Thugny-Trugny (08300), par la SCP ACG et associés ; l'EARL LES ROSIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401962 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2004 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole pour lequel elle était titulaire d'un permis tacite, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné et de constater qu'elle est titulaire d'un permis de construire tacite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucun permis de construire tacite ne lui était acquis, conformément aux dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme qui prohibe l'intervention d'un permis tacite portant sur une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ;

- le bâtiment agricole qu'elle projette de construire n'est pas dans le champ de visibilité de l'église et du château classés ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas vérifié la situation exacte du bâtiment litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 19 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le préfet des Ardennes était tenu de rejeter la demande de permis de construire un bâtiment situé dans le champ de visibilité de deux édifices classé situés dans un périmètre de 500 mètres ;

- l'EARL LES ROSIERS ne démontre l'absence de covisibilité entre ces édifices et la construction projetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'EARL LES ROSIERS soutient en appel que le hangar dont elle projette la construction ne serait pas en covisibilité avec l'église du village, classée monument historique, une telle circonstance ne serait, à la supposer établie, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'existence d'une covisibilité entre ladite construction et le château, également classée monument historique, s'opposant à la naissance d'un permis de construire tacite, pour des motifs qu'il convient d'adopter ; que, dès lors, l'EARL LES ROSIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 8 juillet 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, confirmé tacitement sur recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL LES ROSIERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL LES ROSIERS et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera en outre adressée au préfet des Ardennes.

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N° 06NC01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01083
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;06nc01083 ?
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