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08/11/2007 | FRANCE | N°06NC01082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06NC01082


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Louis I, demeurant ..., par Me Choffrut ;

M. I demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400848 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. HGX et autres, annulé la décision du 27 avril 2004 par laquelle le maire de Jussey lui a délivré un permis de construire ;

2°) - de rejeter la demande de M. HGX et autres devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient :

- que le tribunal a commis une erreur manifest

e d'appréciation de la situation des lieux, dès lors que la parcelle ZL 28 ne pouvait accuei...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Louis I, demeurant ..., par Me Choffrut ;

M. I demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400848 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. HGX et autres, annulé la décision du 27 avril 2004 par laquelle le maire de Jussey lui a délivré un permis de construire ;

2°) - de rejeter la demande de M. HGX et autres devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient :

- que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation des lieux, dès lors que la parcelle ZL 28 ne pouvait accueillir le hangar en cause et que la parcelle AH 72 peut être considérée comme la parcelle constructible la plus proche de la parcelle ZL 28 ;

- que les autres moyens énoncés en première instance par les demandeurs sont infondés ;

Vu le mémoire en défense, présenté pour M. Bernard HGX, M. Robert ZY, Mme Jeannine ZY, M. Eric A, Mme Aline DCB, Mme Bernadette DCB, M. Jean-Louis DCB, M. Albert FE, Mme Sylvie FE, Mme Nicole HGX, Mlle Carole HGX, par la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocats aux conseils ;

Les intimés concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 € soit mise à la charge de M. I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le requérant ne combat pas utilement l'argumentation retenue par le tribunal ;

- qu'en tout état de cause, l'annulation du permis est encourue dès lors qu'un bâtiment destiné au stockage de matériel n'est pas un bâtiment destiné à l'usage agricole ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2007, présenté pour M. I, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre :

- que la construction objet du permis litigieux n'est pas une extension, mais une construction nouvelle autorisée par le plan d'occupation des sols dès lors qu'elle est nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'ainsi le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant à la construction litigieuse les dispositions du plan d'occupation des sols applicables aux seules extensions de l'existant ;

- qu'au surplus, les travaux nécessaires à l'activité agricole, qu'ils concernent une construction ou une extension, doivent être considérés comme admis par le plan d'occupation des sols sans autres conditions ;

- qu'en tout état de cause, si la Cour devait estimer que les travaux considérés s'analysaient en une extension soumise à l'article III de l'article NC1, elle devrait constater qu'ils répondent à ces prescriptions dès lors qu'ils sont situés sur la parcelle constructible immédiatement attenante à celle d'implantation de l'exploitation principale ;

- qu'un fossé comme un chemin de défruitement même cadastré indépendamment de la parcelle attenante ne peuvent empêcher la réalisation du projet de construction nécessaire à son exploitation agricole sous prétexte que le plan d'occupation des sols exige que la construction soit implantée sur la parcelle immédiatement voisine si la superficie de la parcelle support de la construction principale est insuffisante ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2007 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour la commune de Jussey ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions liminaires du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Jussey : «Cette zone comprend les terrains non équipés à réserver par le plan d'occupation des sols pour l'exploitation agricole et l'élevage... L'aménagement et l'extension des constructions non agricoles existantes y sont possibles» ; qu'aux termes de l'article NC1 dudit règlement : «… II Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : … Les constructions et installations liées ou nécessaires à l'activité agricole… III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1 - L'aménagement et l'extension (accolée ou non) des constructions, activités et établissements existants ou autorisés sous réserve que cette opération se réalise sur la parcelle support de la construction principale ou sur celle immédiatement voisine…» ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que les constructions et installations liées à l'activité agricole sont autorisées dans la zone NC, d'autre part, que les prescriptions du III ne s'appliquent qu'aux constructions non agricoles ;

Considérant que le maire de la commune de Jussey a délivré à M. I un permis de construire pour un hangar de stockage de matériel agricole ; que cette construction est liée à l'activité agricole de l'intéressé ; que, par suite, ladite construction est au nombre de celles admises par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'installation en cause relevait du III précité et, pour annuler la décision litigieuse, relevé que la parcelle d'implantation du hangar de M. I n'était pas immédiatement voisine de la parcelle support de la construction principale ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. HGX et autres devant le tribunal administratif et devant la Cour :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. HGX et autres ne sont fondés ni à invoquer les dispositions du III de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, ni à faire valoir qu'un hangar de stockage de matériel agricole ne constituerait pas une installation liée à l'activité agricole de M. I ;

Considérant que l'ensemble des autres moyens énoncés par M. HGX et autres et relatifs à la conformité à la loi de l'installation principale de M. I, au déclassement des parcelles d'assise de la construction litigieuse ainsi qu'à l'utilisation antérieure à la décision litigieuse du hangar dont s'agit pour le stockage de fourrage, autorisée par une précédente décision du maire de Jussey annulée par un jugement du tribunal devenu définitif, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ; que les intéressés ne se prévalent d'aucune disposition du plan d'occupation des sols qui fixerait à 50 mètres des immeubles d'habitation la distance minimale d'implantation d'un hangar de stockage de matériel agricole ; qu'il n'est pas établi que, contrairement à la mention expresse effectuée en ce sens par la décision litigieuse, le dossier à constituer au titre des installations classées pour la protection de l'environnement n'aurait pas été déposé à l'appui de la demande de permis de construire ;

Considérant qu'aucun des autres moyens énoncés par les demandeurs n'étant fondé, il y a lieu pour la Cour de rejeter leur demande devant le tribunal et d'annuler le jugement attaqué ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. HGX et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 1er juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. HGX et autres devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que leurs conclusions devant la Cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis I, à M. Bernard HGX, à M. Robert ZY, à Mme Jeannine ZY, à M. Eric A, à Mme Aline DCB, à Mme Bernadette DCB, à M. Jean-Louis DCB, à M. Albert FE, à Mme Sylvie FE, à Mme Nicole HGX, à Mlle Carole HGX et à la commune de Jussey.

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06NC01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01082
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;06nc01082 ?
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