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25/10/2007 | FRANCE | N°06NC00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 06NC00700


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour la SOCIETE COFINPAR, dont le siège est 5 rue du Pré Dimanche à Epernay Cedex (51209), par Me Di Dio, avocate à la Cour ; la SOCIETE COFINPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200268 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la déc

harge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour la SOCIETE COFINPAR, dont le siège est 5 rue du Pré Dimanche à Epernay Cedex (51209), par Me Di Dio, avocate à la Cour ; la SOCIETE COFINPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200268 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE COFINPAR soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la dette de la société envers M. Francisco X avait été éteinte, ce qui aurait induit un bénéfice imposable, lequel a ensuite été requalifié de revenus distribués aux quatre frères X ; en réalité, l'opération s'analyse comme une redistribution du crédit du compte courant de M. Francisco X, en vertu d'une convention du 30 septembre 1997 entre les associés sans que le patrimoine de la société soit modifié ;

- il en va de même pour la cession, par M. Y du crédit de son compte courant à l'occasion de la cession de ses parts ;

- les actes anormaux de gestion, confirmés par le tribunal administratif, ne sont pas établis ; la société en participation Delmat faisait partie d'un ensemble ayant des activités communes dans l'élagage, le débroussaillage et la location de matériels, ce qui justifiait l'abandon de créance dont elle a bénéficié ; l'abandon de créances sur la filiale Samba a permis une cession des titres de cette dernière dans de meilleures conditions ;

- le prêt allégué consenti à LSA Dispatching a bien été remboursé par celle-ci, et non par une autre personne morale comme l'a cru, à tort, le vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est par une exacte application de l'article 38-2 du code général des impôts que le tribunal a considéré que l'extinction de dettes au passif augmentait l'actif net de la société, et rendait imposable les quatre associés dont les comptes courants avaient été crédités à concurrence des mêmes montants ;

- la société n'a pas justifié, par des contreparties suffisantes, les abandons de créances consenties, de fait, en faveur des sociétés Delmat et Samba ; elle n'a pas établi la délégation de créance, en vertu de laquelle le prêt consenti à LSA Dispatching a pu être remboursé par une autre société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les relations financières de la société avec ses associés :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la SOCIETE COFINPAR, le vérificateur a constaté que le compte courant de M. Y avait été soldé au 30 septembre 1996, à l'occasion de la cession de ses parts, et que le solde créditeur de 8 900 F avait été réparti entre les quatre associés restants par virements sur leurs propres comptes courants ouverts dans les écritures de la société ; qu'une opération similaire a été constatée au 30 septembre 1997, ayant eu pour effet de solder un compte de tiers, créditeur à hauteur de 554 499 F, ouvert au nom de l'un des associés, M. Francisco X, puis de répartir cette somme entre ce dernier et ses trois associés, par inscriptions sur leurs comptes courants respectifs ; que, dans les deux cas, le service a estimé que la disparition des soldes créditeurs sus-évoqués avait eu pour conséquence l'extinction de dettes de la société envers des associés, au terme de l'exercice en cours et, par suite, des accroissements corrélatifs de son actif net, par application du 2 de l'article 38 précité ; que les sommes sus-mentionnées de 8 900 F et 554 499 F ont été réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société requérante était assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que si la contribuable persiste à soutenir que les opérations sus-décrites constituent une simple redistribution de sa dette globale envers les associés, sans que le montant de celle-ci ait été modifié, il n'est pas contesté, d'une part, que ces mouvements de fonds ont eu pour conséquence de faire disparaître des dettes de la société au terme de l'exercice en cours, d'autre part, que les intéressés n'ont pas respecté les formalités de publicité prévues par l'article 1690. du code civil permettant de rendre opposables aux tiers et, en particulier, à l'administration, les transmissions de créance ; que la requérante ne peut utilement invoquer la convention, sans date certaine, produite au dossier, ayant pour objet d'organiser la répartition du solde créditeur de M. Francisco X entre les associés ; qu'il résulte de tous ces éléments que la SOCIETE COFINPAR n'établit pas le mal-fondé du chef de redressement sus-analysé, lequel ne peut qu'être confirmé ;

Sur les relations financières de la requérante avec d'autres sociétés :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté que le compte client de la société Delmat avait été soldé au 30 septembre 1997 et que, simultanément, une charge avait été déduite des résultats, à hauteur de 68 137 F ; que, pour contester la remise en cause de cette déduction, que l'administration analyse comme un abandon de créance sur une partenaire commerciale, la requérante fait valoir qu'elle entendait préserver ses intérêts commerciaux dans les activités de l'élagage et du débroussaillage, assurés par la société Delmat et une autre filiale S.D.C. ; qu'elle ne fournit toutefois aucun élément précis permettant d'établir la nécessité de l'aide consentie à la société Delmat ; qu'elle ne justifie pas davantage l'existence de l'avoir sur facture allégué de 80 810 F ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la charge litigieuse n'avait pas de contrepartie clairement établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, en soldant les comptes clients correspondants, a abandonné ses créances sur une autre filiale, la Sarl Samba au 30 septembre1997, et a constaté des charges déduites à hauteur de 33 729 F et de 369 451 F ; qu'elle n'établit pas que cette libéralité aurait eu pour but de faciliter la cession des titres de la filiale, intervenue plus de deux ans auparavant, le 27 juin 1995 ; que l'administration démontre également, à propos de cet abandon de créances, l'acte anormal de gestion qui a motivé son refus de déduction de la perte ainsi assumée par la contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que le service a réintégré aux résultats un versement de 87 000 F provenant de la société S.D.C. enregistré le 30 avril 1997 ; que si la société requérante soutient que cet encaissement correspond au remboursement d'un prêt consenti initialement à la société LS.A. Dispatching, elle n'établit pas que cette dernière, disparue en février 1997, avait transmis ses droits et obligations à une personne déterminée, concernant cet emprunt pour lequel, au demeurant, aucun contrat écrit n'a été produit, et dont les modalités demeurent imprécises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COFINPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COFINPAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COFINPAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COFINPAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00700
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-25;06nc00700 ?
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