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25/10/2007 | FRANCE | N°05NC00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 05NC00777


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2007, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-885, en date du 26 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire rembourser, par l'Etat, les frais exposés, à concurre

nce de 3 000 € ;

M. X soutient que :

- le tribunal administratif a mal analysé les moyen...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2007, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-885, en date du 26 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire rembourser, par l'Etat, les frais exposés, à concurrence de 3 000 € ;

M. X soutient que :

- le tribunal administratif a mal analysé les moyens soulevés par les parties au litige, et procède par affirmations non étayées ;

- le requérant n'a pas eu communication d'un des documents cités par le service à l'appui de son analyse des faits ;

- le contribuable peut se prévaloir des dispositions de l'instruction 4 A-9-92 du 16 juin 1992 permettant de déduire, des bénéfices industriels et commerciaux, les investissements réalisés outre-mer, à l'occasion de son acquisition de 9 quirats de la co-propriété du navire « Le Lalysos » ;

- l'administration n'a pas opéré ce redressement à l'encontre de quirataires se trouvant dans la même situation, ce qui traduit une prise de position qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le contribuable n'établit pas entrer dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif, en tant que celui-ci ne lui a pas fait communiquer un document douanier en date du 27 janvier 1994 cité par le défendeur, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'existence de ce document n'a pas été révélée, comme le soutient l'appelant, par ce mémoire en défense, mais avait été notamment mentionnée auparavant dans le rejet de la réclamation préalable, et que, d'autre part, cette pièce, concernant un contrôle ponctuel de la navigation maritime, n'a eu aucune incidence sur la motivation du jugement attaqué, qui est fondée sur des évènements distincts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de communication du document douanier sus-évoqué au requérant au cours de la première instance est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans son mémoire introductif d'instance, M. X soulevait un moyen selon lequel la co-propriété du navire « Lalysos », constituée le 31 décembre 1992, et dont il avait acquis neuf quirats, avait régularisé la commande de ce bien, effectuée courant 1991 par la société « Jet Sea » ; qu'en estimant dans leur jugement, que cette société n'avait pu « …revêtir aux yeux des tiers la qualité de gérant de la co-propriété… » et avait, par suite « …agi dans son intérêt exclusif… » les premiers juges ont répondu à ce moyen et n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, statué au-delà des moyens exposés par les parties ; que le requérant n'apporte pas d'élément nouveau, en appel, susceptible d'infirmer le motif ainsi retenu par le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le tribunal se serait mépris sur l'identité du promoteur du projet, il ne précise pas en quoi cette erreur, à la supposer établie, aurait pu influer sur l'imposition en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne critique pas utilement ce jugement en tant qu'il écarte, comme sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, la stipulation de la convention de co-propriété du navire, ayant repris, rétroactivement, les engagements pris par la société promotrice du projet, en rappelant l'absence de mandat confié à cette dernière pour passer commande du bien ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X, qui ne conteste pas que l'application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, ne lui permettaient pas d'imputer, sur ses bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de l'année 1992, le prix d'acquisition de ses quirats, soit 900 000 F, se prévaut de l'instruction 4 A 9-92 du 16 juin 1992, prévoyant en son paragraphe 40, cette possibilité de déduction selon les dispositions légales, plus favorables, antérieures au 1er janvier 1992, « …pour tenir compte des investissements effectivement engagés mais non encore achevés à cette date… » ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à combattre pertinemment les constats de l'administration, dont il résulte que la co-propriété, constituée seulement le 31 décembre 1992, ne peut être regardée comme ayant été auteur ou mandante de la commande du navire effectuée plus d'un an auparavant le 21 septembre 1991 ; qu'ainsi le contribuable ne justifie pas entrer dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ;

Considérant, en sixième lieu, que l'abstention de l'administration a procéder au redressement de l'impôt auquel sont assujettis des quirataires du même navire ne peut constituer une prise de position formelle sur la situation personnelle du requérant, que ce dernier pourrait invoquer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00777
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-25;05nc00777 ?
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