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22/10/2007 | FRANCE | N°07NC00733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07NC00733


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 sous le n° 07NC00733, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700997-0700998 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'obligeant à quitter le territoire sous peine d'être reconduit d'offic

e à destination de l'Algérie , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mo...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 sous le n° 07NC00733, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700997-0700998 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'obligeant à quitter le territoire sous peine d'être reconduit d'office à destination de l'Algérie , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un tel titre, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- la décision querellée procède d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l' article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance fixant la date de clôture de l'instruction au 17 août 2007 ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2007, le mémoire en défense, présenté par le préfet de la Moselle ;

II - Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juin 2007 sous le n° 07NC00734, présentée pour Mme Sorja X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700997-0700998 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'obligeant à quitter le territoire sous peine d'être reconduit d'office à destination de l'Algérie , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un tel titre, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- la décision querellée procède d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l' article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance fixant la date de clôture de l'instruction au 17 août 2007 ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2007, le mémoire en défense, présenté par le préfet de la Moselle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés en France avec leurs trois enfants en décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'ils ont fait une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de la Moselle a refusé implicitement, une première fois, de faire droit à leur demande ; qu'une nouvelle demande pour être admis au séjour a été rejetée expressément par le préfet de la Moselle le 23 août 2006, ce refus étant confirmé sur recours gracieux par décision du 26 septembre 2006 ; que par jugement en date du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ; que par les arrêtés attaqués susvisés du 13 février 2007, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et leur a enjoint de quitter le territoire à destination de l'Algérie ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, de la brièveté et des circonstances de leur séjour en France, du fait qu'ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine où résident leurs frères et soeurs, enfin de la possibilité dont disposent les intéressés et leurs enfants de poursuivre ensemble la vie familiale en Algérie, les décisions du préfet de la Moselle ne peuvent être regardées comme ayant porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni comme méconnaissant les droits de l'enfant garantis par l' article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur délivrer un tel titre, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Mohammed X et Mme Sorja X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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07NC00733-07NC00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00733
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;07nc00733 ?
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