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22/10/2007 | FRANCE | N°07NC00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07NC00732


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour Mlle Wahiba X demeurant chez Mme Fatma Y, ... par Me Dollé, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700995 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, et à la délivrance d'u

n titre de séjour, subsidiairement à ce qu'il réexamine la situation dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour Mlle Wahiba X demeurant chez Mme Fatma Y, ... par Me Dollé, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700995 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, et à la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement à ce qu'il réexamine la situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas examiné l'ensemble de la situation issue tant d'un désir de poursuite d'une scolarité mais également des liens familiaux qui l'attache au territoire français ;

- les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits de l'espèce; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 27 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que la décision est fondée tant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants que sur les liens qu'elle conserve en Algérie où elle a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire ; elle n'est pas disproportionnée, ne porte aucune atteinte aux droits au respect de la vie privée et familiale et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mlle X et a désigné Me Dollé en qualité d'avocat ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 17 août 2007 à 16 heures ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une étude insuffisante de sa demande de titre de séjour, de la violation tant des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision entraînerait sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Wahiba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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07NC00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00732
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;07nc00732 ?
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