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22/10/2007 | FRANCE | N°07NC00702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07NC00702


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Somasundaram X, demeurant ..., par Me Vauthier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700559 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il a épousé une res

sortissante française le 11 janvier 2007 et la décision attaquée méconnaît par suite l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Somasundaram X, demeurant ..., par Me Vauthier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700559 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il a épousé une ressortissante française le 11 janvier 2007 et la décision attaquée méconnaît par suite l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'origine tamoule, il encourt des persécutions au Sri-Lanka ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 15 août 2007 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Thibaut, substituant Me Vorms, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, Sri Lankais d'origine tamoule, est entré irrégulièrement en France en 2004 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 décembre 2004, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 28 juin 2005 ; que sa demande tendant au réexamen de sa situation, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 20 juin 2006 ; qu'à la suite d'une interpellation, M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière émis à son encontre par le préfet de la Moselle, dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2006 ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2007, par laquelle le préfet de la Moselle refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, le tribunal administratif a retenu, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X avec une Française n'ayant été prononcé que très récemment le 6 janvier 2007, l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi que la durée et les conditions de séjour de M. X en France, empêchaient de regarder la décision attaquée du préfet de la Moselle comme susceptible de porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de portée identique de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en second lieu, le tribunal a constaté que si

M. X soutient que, en tant que Tamoul, il est exposé à des risques de persécutions en cas de retour au Sri Lanka et encourt des menaces susceptibles de l'exposer personnellement à des traitements inhumains et dégradants ou de nature à porter atteinte à son intégrité physique, il n'apporte aucun élément justifiant du caractère réel et personnel de ces prétendus risques et menaces ; qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu, pour rejeter les conclusions susvisées, d'adopter ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Somasundaram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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07NC00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00702
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;07nc00702 ?
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