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22/10/2007 | FRANCE | N°07NC00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07NC00657


Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 mai 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Vorms ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de prendre une nouvelle décision et de

lui remettre un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 mai 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Vorms ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700616 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Moselle refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de prendre une nouvelle décision et de lui remettre un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que :

- il n'a plus d'attaches en Algérie qu'il a quittée depuis 6 ans ; il a fondé une famille en France ; il justifie d'un domicile et de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et est en droit de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial ; la décision attaquée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée porte atteinte aux droit et intérêts de son enfant et viole les articles 2-2 et 3-3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 17 août 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Thibaut, substituant Me Vorms, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X, dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et non par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'entré en France en 2001, il s'est marié le 19 septembre 2006 avec une compatriote en situation régulière en France, avec laquelle il a eu un enfant le 30 juin 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, du caractère récent de la vie familiale du requérant, des circonstances de son séjour en France, du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, enfin, de la possibilité dont dispose son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial ou le couple de poursuivre sa vie maritale en Algérie, la décision du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 ;2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille et qu'aux termes de l'article 3 ;1 de ladite convention : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision du 23 janvier 2007, par laquelle le préfet de la Moselle refuse de délivrer un titre de séjour à M. X et l'oblige à quitter le territoire français, porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ou constitue à son égard une discrimination; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Karim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00657
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;07nc00657 ?
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