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18/10/2007 | FRANCE | N°07NC00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07NC00070


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Strohmann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05NC01760 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser les sommes de 50 880 €, avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de primes auxquelles il avait droit, et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

2°) de condamner le département

de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 45 380 € avec intérêts légaux et ca...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Strohmann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05NC01760 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser les sommes de 50 880 €, avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de primes auxquelles il avait droit, et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 45 380 € avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts et de 5 000 € ;

3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande devant lui n'était pas tardive, le délai de recours contre le refus du département de Meurthe-et-Moselle n'ayant pu courir ;

- sa demande de communication de pièces adressée au département de Meurthe-et-Moselle le 24 juin 2005 a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

- il avait droit au paiement des primes mensuelles qui lui étaient dues en sa qualité d'Adjoint Technique Chef depuis le 1er janvier 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2007, le mémoire présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du Conseil Général, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de Meurthe-et-Moselle fait valoir que la demande devant le tribunal était tardive, la prescription quadriennale est acquise ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2007, le mémoire en réplique présenté par Me Tadic ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président,

- les observations de M. X et de Me Tadic, avocat du département de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la mention des voies et délais de recours figurant au bas du courrier en date du 2 mai 2005 lui refusant le paiement des sommes objet du litige est complète et imprimée de manière à lui permettre, sans difficulté, d'en prendre connaissance ; que, par ailleurs, l'intéressé ayant donné mandat à son avocat pour saisir le département d'une demande préalable de paiement des primes et dommages et intérêts réclamées, c'est à bon droit que la réponse du département a été faite à ce dernier ;

Considérant, en second lieu, que le courrier en date du 24 juin 2005 par lequel il est uniquement demandé pour M. X au vice-président délégué aux ressources humaines du conseil général de Meurthe-et-Moselle, la communication des délibération et arrêté en dates des 7 et 8 avril 1992 relatifs au régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques du département ne peut être regardé, eu égard à ses termes, comme un recours gracieux dirigé contre la décision de refus du 2 mai 2005, qui aurait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, à la date du 5 septembre 2005 à laquelle a été enregistrée sa demande, le délai de recours contentieux contre la décision du 2 mai 2005 était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour cause de tardiveté sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser un rappel de primes et des dommages et intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au département de Meurthe-et-Moselle.

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N°07NC00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00070
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : STROHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-18;07nc00070 ?
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