Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Strohmann, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05NC01760 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser les sommes de 50 880 €, avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de primes auxquelles il avait droit, et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 45 380 € avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts et de 5 000 € ;
3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
M. X soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande devant lui n'était pas tardive, le délai de recours contre le refus du département de Meurthe-et-Moselle n'ayant pu courir ;
- sa demande de communication de pièces adressée au département de Meurthe-et-Moselle le 24 juin 2005 a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- il avait droit au paiement des primes mensuelles qui lui étaient dues en sa qualité d'Adjoint Technique Chef depuis le 1er janvier 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 18 septembre 2007, le mémoire présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du Conseil Général, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le département de Meurthe-et-Moselle fait valoir que la demande devant le tribunal était tardive, la prescription quadriennale est acquise ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2007, le mémoire en réplique présenté par Me Tadic ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de M. Desramé, président,
- les observations de M. X et de Me Tadic, avocat du département de Meurthe-et-Moselle,
- et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la mention des voies et délais de recours figurant au bas du courrier en date du 2 mai 2005 lui refusant le paiement des sommes objet du litige est complète et imprimée de manière à lui permettre, sans difficulté, d'en prendre connaissance ; que, par ailleurs, l'intéressé ayant donné mandat à son avocat pour saisir le département d'une demande préalable de paiement des primes et dommages et intérêts réclamées, c'est à bon droit que la réponse du département a été faite à ce dernier ;
Considérant, en second lieu, que le courrier en date du 24 juin 2005 par lequel il est uniquement demandé pour M. X au vice-président délégué aux ressources humaines du conseil général de Meurthe-et-Moselle, la communication des délibération et arrêté en dates des 7 et 8 avril 1992 relatifs au régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques du département ne peut être regardé, eu égard à ses termes, comme un recours gracieux dirigé contre la décision de refus du 2 mai 2005, qui aurait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, à la date du 5 septembre 2005 à laquelle a été enregistrée sa demande, le délai de recours contentieux contre la décision du 2 mai 2005 était expiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour cause de tardiveté sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser un rappel de primes et des dommages et intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au département de Meurthe-et-Moselle.
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N°07NC00070