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18/10/2007 | FRANCE | N°06NC01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06NC01603


Vu la requête, enregistrée les 18 et 20 décembre 2006, complétée par le mémoire enregistré le 28 juin 2007, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Aitali, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300206 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison d'accueil spécialisée de Quingey à lui payer la somme de 77 691 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers chefs de préjudice subis à la suite de son éviction illégale du ser

vice, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 jui...

Vu la requête, enregistrée les 18 et 20 décembre 2006, complétée par le mémoire enregistré le 28 juin 2007, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Aitali, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0300206 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison d'accueil spécialisée de Quingey à lui payer la somme de 77 691 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers chefs de préjudice subis à la suite de son éviction illégale du service, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2002 ;

2) de condamner la maison d'accueil spécialisée de Quingey à lui payer la somme de 77 691 €, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2002 ;

3) de condamner la maison d'accueil spécialisée de Quingey à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il considère que la seule circonstance que l'insuffisance professionnelle qui lui est imputée ait été établie en justice le prive automatiquement de tout droit à réparation ;

- il n'a pas été répondu aux conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice financier et moral , alors qu'il s'agit de préjudices distincts de ceux réclamés précédemment et qui reposent autant sur l'absence de justification au fond de la décision intervenue que sur le vice de forme qui l'entache ;

- le défaut de respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit être réparé en fonction de l'étendue du préjudice subi ;

- le non respect du contradictoire l'a non seulement privé de toute chance de pouvoir se défendre utilement à ce stade mais lui a causé également un préjudice moral important ;

- le Conseil d'Etat n'a pas eu à connaître d'une demande tendant à l'indemnisation de sa perte de rémunération ;

- le préjudice consiste en l'obligation dans laquelle il a été de se défendre devant les juridictions et le préjudice résultant de sa perte de rémunération est au moins, pour la moitié de son montant, imputable à la faute commise, ce qui justifie une demande de 58 691 € ;

- il a éprouvé des troubles dans ses conditions d'existence constitutives d'un préjudice distinct en raison de la privation d'emploi et de la nécessité qui a été la sienne de recréer une activité, ce qui justifie une demande de 9 500 € ;

- le caractère irrégulier du licenciement est en lui-même constitutif d'un préjudice moral distinct, ce qui justifie également une demande de 9 500 € ;

- à l'issue de la procédure juridictionnelle, il a été réintégré sans qu'aucune procédure ne soit reprise à son encontre alors même qu'il avait été antérieurement argué d'une insuffisance professionnelle notoire ;

- il subit toujours une sanction déguisée dans la mesure où sa titularisation n'a pas respecté le classement, tant de grade que d'indice, qui était le sien lors de son embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour la maison d'accueil spécialisée de Quingey par Me Dufay, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La maison d'accueil spécialisée de Quingey soutient que :

- dans sa première procédure, M. X avait réclamé l'indemnisation de son préjudice moral et social pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse et l'a chiffré à deux années de salaire ;

- il a été définitivement jugé qu'il n'avait droit à aucune indemnité en réparation des conséquences de toute nature relatives à son licenciement ;

- seules restaient éventuellement en discussion les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice subi par suite de la prolongation du stage, mais aucune demande n'a été présentée sur ce fondement ;

- la motivation au regard des fautes commises n'était plus possible, dès lors que les arrêts de la Cour et du Conseil d'Etat étaient intervenus ;

- si le requérant admet être pour partie responsable de son préjudice, il n'en tire cependant pas les conséquences au regard du chiffrage ;

- la titularisation, qui reflète d'ailleurs un nouveau comportement, est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par arrêt en date du 16 mai 2002 passé sur ce point en force de chose jugée, la décision par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Quingey a, à l'issue de son stage, licencié M. X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mars 1998, la Cour s'est fondée sur la circonstance que M. X n'a pas été mis à même de demander communication de son dossier ; qu'à la suite de cet arrêt, M. X, qui a été réintégré par la maison d'accueil spécialisée de Quingey puis titularisé, a demandé au Tribunal administratif de Besançon l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction illégale ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative: « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience »; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 751-2 du même code: « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux »; qu'il résulte de l'instruction que la minute de l'arrêt attaqué comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour cette raison, entaché d'irrégularité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges, qui ont statué sur ses conclusions tendant à la réparation des divers préjudices financiers et moral qu'il estime résulter du vice de forme entachant la décision de licenciement, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ;

Au fond :

Considérant que l'annulation pour défaut de motivation en la forme d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et d'entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette éviction ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée sur le fond ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé la Cour confirmée sur ce point par le Conseil d'Etat, la décision de ne pas titulariser M. X à l'issue du stage effectué en 1996 et prorogé en 1997, annulée pour vice de forme, était justifiée, sur le fond, par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que sa manière de servir depuis la titularisation, intervenue le 1er octobre 2002, n'a pas été remise en cause, ne saurait prétendre à indemnisation au titre du préjudice matériel résultant de son éviction irrégulière de son emploi;

Considérant que M. X n'établit pas plus qu'en première instance le préjudice moral qu'il invoque ;

Considérant enfin qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas le lien de causalité direct entre les conditions dans lesquelles l'administration a procédé à sa titularisation et le préjudice qu'il allègue avoir subi ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la maison d'accueil spécialisée de Quingey, les sommes qu'elle réclame à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison d'accueil spécialisée de Quingey tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la maison d'accueil spécialisée de Quingey.

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N° 06NC01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01603
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TERRYN AITALI ROBERT MORDEFROI SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-18;06nc01603 ?
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