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18/10/2007 | FRANCE | N°05NC00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05NC00539


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour la S.A. SOBEKA, dont le siège est 23 rue de la Gare à Buhl (68530), par Me Chamy, avocat ; la S.A. SOBEKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102598 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 158 691,74 francs (24 192,40 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2001, en règlement des factures de travaux d'aménagement du pôle gériatrique de l'hô

pital ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour la S.A. SOBEKA, dont le siège est 23 rue de la Gare à Buhl (68530), par Me Chamy, avocat ; la S.A. SOBEKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102598 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 158 691,74 francs (24 192,40 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2001, en règlement des factures de travaux d'aménagement du pôle gériatrique de l'hôpital ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 27 325,81 euros au titre de valeur du marché et, à titre subsidiaire, au titre d'indemnité en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A. SOBEKA soutient que :

- le marché forfaitaire concernait les travaux avant modification de la prestation ;

- les avenants n°s 3 et 4 ont été acceptés par le représentant du cabinet d'architecture chargé du suivi des travaux et avaient toutes les apparences de marchés réguliers ;

- les travaux litigieux ont été vérifiés et acceptés par le maître d'oeuvre ;

- l'irrégularité du marché n'est pas démontrée ;

- les prestations supplémentaires ont été réalisées et elle a droit à leur paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- le montant de ces prestations s'élève à 27 325,81 euros T.T.C. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2005, présenté pour le centre hospitalier de Sélestat par la Selafa M. et R., avocats ; le centre hospitalier de Sélestat demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la S.A. SOBEKA ;

2°) de condamner la S.A. SOBEKA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'irrégularité des avenants n°s 3 et 4 est incontestable puisque ils ont été conclus postérieurement à la réalisation des travaux ;

- la S.A. SOBEKA ne saurait se prévaloir de devis qui auraient été acceptés par le maître d'oeuvre ;

- la S.A. SOBEKA ne saurait obtenir le règlement des sommes réclamées au titre de la valeur du marché ;

- la demande d'indemnisation du préjudice au titre de l'enrichissement sans cause, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, est irrecevable ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2007 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 29 juin 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Schmitt pour la Selafa M. et R., avocat du centre hospitalier de Sélestat,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte du 9 octobre 1998, le centre hospitalier de Sélestat a confié à la S.A. SOBEKA le lot n° 5 «cloisons - doublage» du marché de construction du pôle gériatrique ; que les avenants n°s 3 et 4 datés du 3 juillet 2000, confiant à cette entreprise des travaux supplémentaires, ont été retirés par décision du 1er septembre 2000 en raison de l'illégalité les entachant ; que le projet de transaction proposé le 20 septembre 2000 par le centre hospitalier en vue de dédommager la société de l'enrichissement qu'avaient constitué pour lui les travaux réalisés sans base contractuelle a été refusé par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les avenants n°s 3 et 4 ont été conclus alors que les travaux afférents avaient déjà été réalisés ; que le retrait de ces avenants par le directeur du centre hospitalier est la conséquence de cette irrégularité de nature à entraîner leur nullité ; qu'en raison de ce retrait, lesdits avenants n'ont pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la S.A. SOBEKA sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la S.A. SOBEKA a recherché la seule responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Sélestat devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en raison du retrait des avenants dans les conditions précitées, et alors que le centre hospitalier de Sélestat invoquait la nullité desdits avenants, il appartenait à la S.A. SOBEKA de poursuivre le litige qui l'opposait au centre hospitalier en invoquant l'enrichissement sans cause que la mise en oeuvre des avenants, éventuellement frappés de nullité, a apporté audit centre ; qu'elle n'a pourtant pas donné ce nouveau fondement à sa demande ; que, par suite, elle n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen dont s'agit dès lors qu'elle avait été informée par le centre hospitalier, avant même toute action contentieuse, de la nullité des avenants et s'était vu proposer une transaction sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SOBEKA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la S.A. SOBEKA la somme de 1 500 euros au titre des frais que le centre hospitalier de Sélestat a exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. SOBEKA est rejetée.

Article 2 : La S.A. SOBEKA est condamnée à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au centre hospitalier de Sélestat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOBEKA et au centre hospitalier de Sélestat.

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N° 05NC00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00539
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-18;05nc00539 ?
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