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18/10/2007 | FRANCE | N°04NC00517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 04NC00517


Vu l'arrêt en date du 4 mai 2006 par lequel la Cour a, sur les requêtes présentées pour Mme Christine X, demeurant ..., M. Salvadore Y, demeurant ..., Melle Delphine X-Y, demeurant ..., Mme Sylvie A, demeurant ..., Mme Francine B, demeurant ..., Mme Corinne C, demeurant ..., M. René X, demeurant ... et Mme Camille X, demeurant ..., d'une part, et pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, d'autre part, faisant appel du jugement n° 0201312-0300904 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à vers

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Vu l'arrêt en date du 4 mai 2006 par lequel la Cour a, sur les requêtes présentées pour Mme Christine X, demeurant ..., M. Salvadore Y, demeurant ..., Melle Delphine X-Y, demeurant ..., Mme Sylvie A, demeurant ..., Mme Francine B, demeurant ..., Mme Corinne C, demeurant ..., M. René X, demeurant ... et Mme Camille X, demeurant ..., d'une part, et pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, d'autre part, faisant appel du jugement n° 0201312-0300904 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à verser les sommes de 398 553,22 € à Mme Christine X, de 45 000 € à Melle Delphine X-Y, de 30 000 € à M. Salvadore Y, de 4 000 € chacun pour Mmes Sylvie A, Francine B, Corinne C et Camille X et pour M. René X, de 225 675,60 € à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, en réparation des préjudices subis par suite des conditions de prise en charge de Mme Christine X à la suite de l'opération subie le 2 août 2001, ordonné une expertise médicale en vue de décrire l'état de santé et les troubles présentés par celle-ci, d'indiquer si cet état peut être considéré aujourd'hui comme consolidé, de déterminer l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente, en précisant la nature et le degré de cette invalidité, l'importance des souffrances physiques endurées, ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément, de se prononcer sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne en précisant l'ampleur quotidienne de cette aide, ainsi que sur la nécessité d'aménagement du logement et, le cas échéant, du véhicule utilisé par Mme Christine X ;

Vu, enregistré le 29 décembre 2006, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 février, 29 mai et 11 juin 2007, présentés pour la Communauté urbaine du Grand Nancy, tendant à :

1°) la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui payer une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 50 951,69 € assortie des intérêts légaux à compter du 2 avril 2004, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés ;

2°) la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté urbaine du Grand Nancy soutient qu'elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi pour avoir maintenu le traitement de Mme X pendant sa période d'interruption de service ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 mars et 30 avril 2007, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 419 013,79 €, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter de sa demande, à la répartition au marc le franc de la créance des organismes sociaux en cas d'insuffisance du préjudice corporel de la victime, et au versement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Caisse des dépôts et consignations s'en rapportant à ses précédentes écritures ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 mars, 29 mai, 1er juin, 9 juin et 13 juillet 2007, présentés pour Mme Christine X, M. Salvadore Y, Mlle Delphine X-Y, Mme Sylvie A, Mme Francine B, Mme Corinne C, M. René X et Mme Camille X, tendant à :

1°) la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à verser à Mme Christine X une somme de 2 331 776, 38 €, déduction faite de la provision allouée par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 avril 2004, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2002, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

2°) ce que la Cour dise et juge que le maintien des salaires versés par la mutuelle Victor Hugo, d'un montant capitalisé de 142 285, 57 €, doit être déduit du poste de préjudice économique de la requérante ;

3°) la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts X soutiennent que :

- la description des experts ne laisse planer aucun doute sur la gravité des séquelles ;

- eu égard à la consolidation des blessures et des divers chefs du dommage, l'indemnité allouée par les premiers juges doit être considérée comme une provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice ;

- s'agissant de l'incapacité temporaire, il y a lieu de rectifier la créance de la communauté urbaine, qui est surévaluée, et compte tenu du montant des indemnités journalières versées, d'allouer à Mme X une somme de 42 080,58 € correspondant à la perte de revenus ;

- le montant des frais médicaux restés à sa charge s'élève à 14 719,46 € ;

- le montant des frais médicaux futurs qui seront à sa charge s'élève à 59 802,17 € ;

- les frais passés de tierce personne s'élèvent à 35 230,51 € ;

- l'état de Mme X nécessitant l'aide constante d'une tierce personne à raison de 9 heures par jour d'aide active et de 15 heures d'aide passive, et la présence de deux personnes à la toilette, il y a lieu d'évaluer ses besoins sur la base de 25 heures jour, ce qui conduit à allouer un capital total de 2 010 652,70 € ;

- compte tenu du service d'une pension d'invalidité, le préjudice économique restant à couvrir peut être évalué à 6 538, 65 € ;

- le surcoût résultant de l'aménagement du véhicule est chiffré, compte tenu de la nécessité de le renouveler tous les sept ans, à 55 672,22 € ;

- le surcoût résultant de l'aménagement du logement est chiffré à 50 633,31 € pour lequel il y a lieu de réserver les droits de la victime ;

- sont à intégrer dans le préjudice indemnisable les frais médicaux et d'appareillage pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et par la mutuelle Victor Hugo à hauteur de 357 545,37 € et de 20 746,94 € ;

- compte tenu de la jurisprudence et du référentiel d'indemnisation, il y a lieu d'indemniser les troubles de toute nature dans les conditions d'existence à hauteur de 400 000 € dont la moitié au titre des troubles physiologiques ;

- les souffrances physiques chiffrées à 6,5/7 doivent être réparées à hauteur de 30 000 € et la réparation du préjudice esthétique chiffré à 6/7 peut être évaluée à 25 000 € ;

- compte tenu des droits des personnes subrogées, l'indemnité due à la requérante s'évalue à 2 331 776,38 € ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 avril, 28 mai et 31 mai 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, tendant à :

1°) la réduction ou au rejet des prétentions de Mme Christine X poste par poste ;

2°) après réduction poste par poste du recours des organismes sociaux sur les trois postes de préjudice économique, des troubles dans les conditions d'existence et de tierce personne, il y a lieu de servir à Mme X le solde résiduel lui revenant sous forme de rente annuelle soit 17 661 € ;

3°) dire et juger que les recours des seuls organismes régulièrement subrogés dans les intérêts de Mme X, à savoir la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, la Communauté urbaine du Grand Nancy et la Caisse des dépôts et consignations pourront exercer un recours poste par poste ;

4°) déduire, en tout état de cause, des sommes à revenir à titre résiduel à Mme X après recours des différents organismes sociaux, la somme de 398 553,22 € qui lui avait été versée en exécution du jugement annulé ;

5°) rejeter le recours de la mutuelle Victor Hugo ;

6°) dire et juger que les intérêts sur les sommes allouées à Mme X courront à compter de l'arrêt à intervenir ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que :

- les indemnités allouées ne pourront porter intérêts à compter de la réception de la demande, le préjudice n'étant susceptible d'être liquidé que depuis la consolidation telle que constatée dans le rapport d'expertise ;

- le barème corporel d'indemnisation des victimes est le plus adapté pour procéder à l'indemnisation en cause ;

- aucune indemnité n'est susceptible de revenir à Mme X du chef de l'incapacité temporaire totale, la Caisse des dépôts et consignations étant fondée à exercer son recours subrogatoire ;

- il n'est pas démontré que des frais pharmaceutiques resteraient à charge de Mme X ;

- les frais médicaux futurs doivent être capitalisés selon l'euro rente fixé pour un âge de 41 ans à la consolidation, soit 13 726,12 € pour le fauteuil et 36 858,50 € pour le petit matériel, ce capital étant reconstitué au regard des dépenses réelles assumées par la victime et de la prise en charge par la sécurité sociale ;

- les frais passés pour la tierce personne ne sont pas contestés ;

- le calcul présenté pour l'avenir reste très théorique, dès lors que la charge mensuelle s'élève à 1 136 €, ce qui correspond à un capital de 240 850 € ;

- le solde indemnitaire dû à raison du préjudice économique ne saurait excéder 121 007 € :

- à l'exception de la mutuelle, qui ne constitue pas un organisme social obligatoire et ne produit aucune quittance subrogative régularisée, les recours subrogatoires s'exerceront à concurrence des sommes demandées par chacun d'eux ;

- il est opportun de servir l'indemnisation devant revenir à Mme X sous forme de rente pour lui assurer, quels que soient les aléas économiques, familiaux et autres, la prise en charge concrète des sommes qu'elle sera conduite à dépenser au fur et à mesure ;

- les frais de véhicule aménagé peuvent être admis à concurrence de 38 959 € ;

- les frais de logement devront être réservés jusqu'à production du justificatif des dépenses ;

- les TCE ne sauraient excéder 250 000 €, le pretium-doloris 20 000 € et le préjudice esthétique 15 000 € ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 avril et 7 mai 2007, présentés pour la mutuelle Victor Hugo, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 16 702,68 € au titre des frais de soin et une somme de 31 082,26 € au titre du maintien du salaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de saisir la juridiction en ce qui concerne ses créances futures et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La mutuelle Victor Hugo soutient que :

- elle détient un recours subrogatoire contractuel ;

- elle justifie avoir exposé une somme de 16 702,68 € sur la période allant du 3 août 2001 au 12 avril 2007 ;

- elle a versé au titre des indemnités journalières les sommes de 31 082,26 €, le maintien du salaire devant se poursuivre jusqu'à la mise à la retraite ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 21 mai 2007, présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 553 459,70 € au titre des débours exposés à raison de l'état de santé de Mme X, dont 183 990,61 € au titre des frais futurs, et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi du 5 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Philopoulos, avocat de Mme X et autres, de Me Cuinat, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me Gaucher, avocat de la Communauté urbaine du Grand Nancy,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale en vue d'une thyroïdectomie totale le 3 août 2001, Mme Christine X a été victime, dans la nuit suivante, d'un arrêt cardio-respiratoire anoxique entraînant pour la patiente de graves séquelles ; que, par l'arrêt précité en date du 4 mai 2006, la Cour de céans, après avoir annulé le jugement querellé, a jugé que les retards observés dans la décision de réintervention et dans la mise en place de celle-ci ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et, avant dire droit, ordonné une expertise permettant d'apprécier l'étendue du préjudice corporel subi par Mme X ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme X :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que Mme X, âgée de 37 ans au moment de l'intervention et dont l'état doit être regardé comme consolidé à la date du 31 juillet 2005, est aujourd'hui tétraplégique, dysarthrique et quasiment aveugle ; que l'ensemble des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy s'élève à un montant non contesté de 369 469,09 € ; que la caisse justifie les frais futurs qu'elle sera contrainte d'exposer pour un montant de 183 990,61 € ; que la mutuelle Victor Hugo justifie avoir servi une somme d'un montant de 16 702,68 € correspondant aux prestations complémentaires ; que si Mme X fait valoir avoir exposé une somme de 2 465,10 € correspondant à une note d'honoraires du chirurgien-dentiste pour la réparation des dents cassées lors de l'intubation après l'accident médical, cette intervention est sans lien direct avec la faute reprochée ; que le total du poste s'élève à la somme de 570 162,38 € ;

En ce qui concerne les dépenses liées au handicap :

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des frais de matériel médical exposés depuis le 29 septembre 2003, date de son retour au domicile et restant à sa charge, Mme X ne justifie qu'un montant de 2 727,51 € ; que si la requérante sollicite l'indemnisation des frais futurs qu'elle devra exposer de ce chef, elle ne précise pas, en ce qui concerne le renouvellement du fauteuil électrique, la part des frais qu'elle devra éventuellement assumer après prise en charge de cet appareillage par les organismes sociaux et mutualistes ; qu'elle ne saurait, dès lors, obtenir une indemnisation à ce titre ; que, par suite, elle n'est fondée à demander pour ce chef de préjudice, outre les 2 727,51 € précités, que l'indemnisation d'une somme de 36 314,16 € correspondant au montant capitalisé des dépenses de petit matériel médical que son état nécessite à l'avenir ; que si Mme X sollicite l'indemnisation des travaux d'aménagement de son appartement, elle ne justifie pas avoir exposé de tels frais ; qu'en ce qui concerne les frais d'aménagement du véhicule familial, la requérante, faute de pouvoir justifier la part des frais qu'elle devra éventuellement assumer après prise en charge de cet aménagement par les organismes sociaux et mutualistes, ne peut prétendre qu'au remboursement de la somme de 5 648,75 € correspondant à l'achat d'un fauteuil adapté au véhicule ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de Mme X, dont le taux d'incapacité permanente partielle est évalué par l'expert à 92 %, nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne à raison de 9 heures par jour au titre de l'aide active et la présence de deux personnes pour la toilette ; que, par suite, elle est fondée à demander le remboursement d'une somme de 35 230,51 € exposée à ce titre ; que s'agissant des dépenses à venir, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant le montant de l'indemnité en capital à 300 000 € ;

Considérant que le total des sommes qui peuvent être mises à la charge de l'hôpital responsable sur ce poste s'élève en conséquence à 379 920,93 € ;

En ce qui concerne les pertes de revenu :

Considérant que du fait des conséquences dommageables de l'intervention, Mme X, agent d'entretien qualifié, employée par la Communauté urbaine du Grand Nancy, a été contrainte de cesser son activité ; que si Mme X allègue une perte de revenus de 64 361,31 €, elle n'en justifie pas, alors qu'il résulte de l'instruction que ses pertes de traitement ont été intégralement compensées par les versements effectués, d'une part, par la Communauté urbaine du Grand Nancy pour un montant justifié de 50 951,69 €, et par la mutuelle Victor Hugo à hauteur de 31 082,26 € ; que, toutefois, compte tenu des perspectives de carrière qui auraient été les siennes, Mme X est fondée à prétendre à l'indemnisation du préjudice professionnel qu'elle a subi du fait de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité ; qu'eu égard au montant de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2004 ainsi qu'au complément de salaires qui continue à lui être servi par la mutuelle Victor Hugo, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en l'évaluant à 6 000 € ;

Considérant que pour évaluer le préjudice global résultant de l'intervention chirurgicale du 2 août 2001, il y a lieu d'ajouter le montant des arrérages échus et à échoir de la pension de retraite anticipée que la Caisse des dépôts et consignations a dû verser à la requérante en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales, soit pour les arrérages échus au 1er février 2007, un montant de 24 294,27 € et pour les arrérages à intervenir jusqu'au 14 mai 2029, date à laquelle Mme X aurait atteint la limite d'âge, un montant capitalisé de 144 774,84 € ; que le total du poste s'élève ainsi à la somme de 257 103,06 € ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles physiologiques subis par Mme X et de leurs conséquences de toute nature sur sa vie courante en les évaluant à 250 000 € ; qu'il résulte, en outre, de l'expertise que les souffrances physiques chiffrées à 6,5/7, le préjudice esthétique chiffré à 6/7 et le préjudice d'agrément subis par Mme X peuvent être qualifiés de très importants ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les évaluant globalement à 35 000 € ;

Considérant que le préjudice global de Mme X, qui doit être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, s'élève donc à la somme de 1 492 186,37 € ;

Sur les droits respectifs de Mme X, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Communauté urbaine du Grand Nancy et de la mutuelle Victor Hugo :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers (...) d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. Cette action concerne notamment : (...) Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité (...) ; / Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires; que l'article 7 de la même ordonnance dispose que : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : 1° Les collectivités locales ; 2° Les établissements publics à caractère administratif ; 3° La caisse des dépôts et consignations agissant […] comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X ne justifie d'aucun frais restant à sa charge au titre des dépenses de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy est fondée à demander le remboursement au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation d'une somme non contestée de 553 459,70 € ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé que les sommes qui lui seraient allouées portent intérêts ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande à compter du 18 août 2003 ;

Considérant que les sociétés mutualistes qui ont remboursé à la victime des frais de soins sont en droit, dès lors que leurs statuts prévoient une subrogation de plein droit au membre participant, ce qui est le cas en l'espèce, de réclamer à la personne publique responsable le remboursement des sommes versées ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que la mutuelle Victor Hugo ne disposerait pas d'un recours contre lui ; qu'en l'espèce, cet organisme collectif d'assurance complémentaire justifie avoir servi des prestations au titre des soins de santé pour un montant de 16 702,68 € qui doivent être mis à la charge du centre hospitalier ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant cette fois des pertes de revenus, qu'il revient à ce titre à Mme X une somme de 6 000 € ; que la Communauté urbaine du Grand Nancy, employeur de Mme X, justifie avoir maintenu le traitement pendant la période d'interruption du service de l'intéressée, pour un montant de 50 951,69 € ; qu'elle est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui rembourser ledit montant ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande, présentée par la communauté urbaine, tendant à ce que les sommes qui lui seraient allouées portent intérêts à compter du 2 avril 2004 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 16 février 2007 ; qu'à cette date, des intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la mutuelle Victor Hugo, organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, a la qualité de tiers payeur au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée pour les indemnités journalières et les prestations d'invalidité qu'elle peut être amenée à verser ; qu'elle justifie avoir maintenu un complément de traitement pour une montant de 31 082,26 € ; que la mutuelle Victor Hugo est ainsi fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser la somme de 47 784,94 € comprenant les prestations santé précédemment évoquées et les compléments de traitement ; que, toutefois, il n'appartient pas à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de la saisir en vue d'obtenir l'indemnisation de ses débours futurs ;

Considérant enfin que la Caisse des dépôts et de consignations est également fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle est contrainte d'exposer au titre du versement anticipé de la pension d'invalidité servie à la requérante depuis le 1er septembre 2004, soit un montant de 169 069,11 € ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant des dépenses liées au handicap, que la Caisse des dépôts et consignations a déjà alloué à Mme X une somme de 29 696,26 € au titre de la majoration pour la tierce personne et est, par ailleurs, en droit de prétendre au remboursement des sommes qu'elle sera contrainte d'exposer à l'avenir à ce titre qui s'élèvent à un montant de 220 248,42 € qui viendra s'imputer sur le montant de la somme due pour ce poste ; que, par suite, et compte tenu que le montant mis à la charge du tiers responsable au titre de ce poste s'élève à la somme de 379 920,93 € comprenant l'indemnisation au titre de la tierce personne, il doit revenir sur ce poste à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 249 944,68 € et à Mme X le reliquat, soit 129 976,25 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 419 013,79 €, comprenant sa créance au titre des dépenses liées au handicap et sa créance au titre de la perte de revenus ; que la Caisse des dépôts et consignations a demandé que les sommes qui lui seraient allouées portent intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 27 juin 2005 ;

Considérant qu'après déduction des sommes dues à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, à la Communauté urbaine du Grand Nancy, à la mutuelle Victor Hugo et à la Caisse des dépôts et consignations, Mme X a droit à la somme de 420 976,25 € au titre des préjudices résultant pour elle de l'intervention du 3 août 2001, dont 285 000 € au titre de son préjudice purement personnel et 129 976,25 € au titre des préjudices patrimoniaux non couverts par les organismes sociaux, sous réserve des sommes qu'elle aurait déjà reçues du centre hospitalier et que celui-ci sera, dès lors, fondé à déduire de l'indemnité mise à sa charge par le présent arrêt ; que Mme X a également droit aux intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du 17 juillet 2002, date de réception de sa demande préalable par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 6 août 2003 ; qu'à cette date, des intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu 'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les droits de M. Salvadore Y, Mlle Delphine X-Y, Mmes Sylvie A, Francine B, Corinne C et M. et Mme René X :

Considérant, d'une part, que M. Salvadore Y, conjoint de Mme X, qui ne vit plus avec la victime, et Mlle Delphine X-Y, leur fille, âgée de 7 ans au moment des faits, sont fondés à demander réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils subissent du fait de l'état de santé de leur conjointe et mère ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en leur allouant respectivement les sommes de 15 000 € et de 30 000 € ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mmes Sylvie A, Francine B, Corinne C, soeurs de Mme X, ainsi que de M. René X et Mme Camille X, ses parents, dont il n'est pas contestable qu'ils assument une partie de la prise en charge nécessaire au titre de la tierce personne, seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 4 000 € chacun ;

Considérant, enfin, que les personnes sus-nommées ont droit aux intérêts au taux légal afférents à ces sommes à compter du 17 juillet 2002, date de réception de leur demande préalable par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; qu'ils ont également demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 6 août 2003 ; qu'à cette date, des intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 15 janvier 2007 à la somme de 2 200 €, à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; que celui-ci devra également supporter la charge de l'expertise ordonnée en première instance, dont le montant s'élève à la somme de 3 658,78 € ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à payer, d'une part, à Mme Christine X, M. Salvadore Y, Mlle Delphine X-Y, Mme Sylvie A, Mme Francine B, Mme Corinne C, M. René X et Mme Camille X, une somme globale de 1 500 € à ce titre et, d'autre part, à la Communauté urbaine du Grand Nancy, à la Caisse des dépôts et consignations et à la mutuelle Victor Hugo, une somme de 500 € chacune ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à Mme Christine X la somme de 420 976,25 € (quatre cent vingt mille neuf cent soixante-seize euros et vingt-cinq centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 6 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à Mme Christine X et M. Salvadore Y, agissant pour le compte de leur fille mineure Mlle Delphine X-Y, la somme de 30 000 € (trente mille euros), assortie des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 6 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à M. Salvadore Y la somme de 15 000 € (quinze mille euros), assortie des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 6 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à Mmes Sylvie A, Francine B, Corinne C et Camille X, ainsi qu'à M. René X, la somme de 4 000 € chacun (quatre mille euros), assortie des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 6 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 553 459,70 € (cinq cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante-neuf euros et soixante-dix centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 18 août 2003.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à la Communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 50 951, 69 € (cinquante mille neuf cent cinquante-et-un euros et soixante-neuf centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 2 avril 2004. Les intérêts échus à la date du 16 février 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 419 013,79 € (quatre cent dix-neuf mille treize euros et soixante dix-neuf centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 27 juin 2005.

Article 8 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à verser à la mutuelle Victor Hugo la somme de 47 784,94 € (quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes).

Article 9 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de 2 200 €, ainsi que ceux de l'expertise de première instance d'un montant de 3 658,78 €, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY.

Article 10 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY versera à Mme Christine X, M. Salvadore Y, Mlle Delphine X-Y, Mme Sylvie A, Mme Francine B, Mme Corinne C, M. René X et Mme Camille X une somme globale de 1 500 euros, à la

Communauté urbaine du Grand Nancy, à la Caisse des dépôts et consignations et à la mutuelle Victor Hugo une somme de 500 € chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions de Mme Christine X, M. Salvadore Y, Mlle Delphine X-Y, Mme Sylvie A, Mme Francine B, Mme Corinne C, M. René X et Mme Camille X, de la mutuelle Victor Hugo et de l'appel incident du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à M. Salvadore Y, à Mlle Delphine X-Y, à Mme Sylvie A, à Mme Francine B, à Mme Corinne C, à M. René X, à Mme Camille X, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à la Communauté urbaine du Grand Nancy, à la mutuelle Victor Hugo, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et au directeur de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'à M. le Professeur E, expert, et à M. le Docteur D, sapiteur.

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N° 04NC00517...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00517
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BENTZ ; BENTZ ; BENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-18;04nc00517 ?
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