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11/10/2007 | FRANCE | N°07NC00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 07NC00743


Vu, I, enregistrés les 18 juin et 31 août 2007 sous le n° 07NC00744, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601472 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 27 juillet 2006 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 décembre 1996 prononcé à l'encontre de M. Amar X, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter...

Vu, I, enregistrés les 18 juin et 31 août 2007 sous le n° 07NC00744, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601472 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 27 juillet 2006 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 décembre 1996 prononcé à l'encontre de M. Amar X, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ;

Le préfet soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 86 de la loi du

26 novembre 2006 et une erreur d'appréciation de la situation de M. X au regard de cet article ;

- la situation de M. X ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation eu égard à la dangerosité de l'intéressé qui ne peut être jugée en fonction de son seul comportement en milieu carcéral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Amar X, détenu au ... par Mes Petit et Boh-Petit, avocats, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal n'a commis aucune erreur dans l'application de l'article 86 de la loi du

26 novembre 2006 en jugeant que la régularité de la résidence s'appréciait à la date du prononcé de la

peine ; en fait, il remplit la condition de 20 ans de résidence à la date du 16 janvier 1998 ; le préfet commet une autre erreur en se fondant sur la gravité des faits, l'abrogation étant de droit dès lors qu'il en remplit les conditions ; son renvoi en Algérie procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé justifie une prise en charge lourde et que son comportement est exemplaire en prison ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, enregistrés les 18 juin et 28 août 2007 sous le n° 07NC00744, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0601472 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 27 juillet 2006 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 décembre 1996 prononcé à l'encontre de M. Amar X, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de

900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 86 de la loi du

26 novembre 2006 et une erreur d'appréciation de la situation de M. X au regard de cet article ;

- la situation de M. X ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation eu égard à la dangerosité de l'intéressé qui ne peut être jugée au regard de son seul comportement en incarcération ;

- eu égard à la date de libération de l'intéressé, il y a urgence à ce que son cas soit tranché ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Amar X, par

Mes Petit et Boh-Petit, avocats, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal n'a commis aucune erreur dans l'application de l'article 86 de la loi du

26 novembre 2006 en jugeant que la régularité de la résidence s'appréciait à la date du prononcé de la peine et en fait, qu'il remplit la condition de 20 ans de résidence à la date du 16 janvier 1998 ; le préfet commet une autre erreur en se fondant sur la gravité des faits dès lors que l'abrogation est de droit dès lors qu'il remplit les conditions légales ; son renvoi en Algérie procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé justifie une prise en charge lourde et que son comportement est exemplaire en prison ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 août 2007 à 16 heures ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président ;

- les observations de M. Y de la préfecture de la Meuse,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07NC00743 et 07NC00744 du PREFET DE LA MEUSE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement n° 0601472 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nancy ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 27 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 : I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sans préjudice de l'article 702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes : (…) 2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine; (…); / II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. (…); Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du présent II. / III. - La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée de plein droit, à sa demande, à l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure d'expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article. (…). ;

Considérant qu'il est constant que M. X, entré en France en 1964 y réside habituellement depuis cette date ; que le titre de séjour dont il bénéficiait depuis le 4 octobre 1984 a expiré le 3 octobre 1994 sans que l'intéressé en sollicite le renouvellement ; que la circonstance qu'il soit alors incarcéré n'était pas de nature à faire obstacle à cette demande ; qu'ainsi, à partir du 4 octobre 1994, M. X ne se trouvait plus en situation régulière sur le territoire français au regard des dispositions relatives au séjour ; que, pour demander l'abrogation de droit de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 décembre 1996 par le ministre de l'intérieur, M. X s'est prévalu des dispositions du II de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 susmentionné ; que si l'intéressé remplissait effectivement les conditions de présentation de la demande et de résidence habituelle en France, en revanche, à la date du 9 décembre 1996 à laquelle son expulsion a été ordonnée, seule date à prendre en compte en application des dispositions combinées du

II dernier alinéa et du I, 2°, il ne remplissait plus celle de la régularité de sa résidence ; qu'ainsi, le PREFET DE LA MEUSE est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit dans l'application des dispositions législatives susmentionnées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal ;

Considérant qu'à supposer que M. X puisse être regardé comme ayant demandé l'abrogation dudit arrêté sur le fondement de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, son comportement en prison pour irréprochable qu'il puisse être, n'exclut pas sa dangerosité potentielle à caractère pédophile pour laquelle il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement par la Cour d'assises de l'Isère en 1988, à 3 ans d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Nantes en 1994, enfin à 15 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Nantes en 1998 ; que, d'autre part, il ne ressort pas de l'expertise du professeur Juillière en date du 25avril 2005 que la pathologie dont M. X est atteint impose d'autres précautions qu'une simple surveillance médicale alliée à une meilleure hygiène de vie ; qu'ainsi, en refusant d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X, le PREFET DE LA MEUSE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de ce dernier ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DE LA MEUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 27 juillet 2006 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 décembre 1996 prononcée par le ministre de l'intérieur à l'encontre de M. Amar X, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la requête N°07NC00744 :

Considérant que dans la mesure où la Cour se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 0601472 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nancy, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°07NC00744 qui tendent au sursis à son exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC00744.

Article 2 : Le jugement n° 0601472 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 décembre 1996 prononcé son encontre est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Amar X.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.

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07NC00743, 07NC00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00743
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PETIT BOH-PETIT FERNANDEZ GROSJEAN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;07nc00743 ?
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