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11/10/2007 | FRANCE | N°07NC00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 11 octobre 2007, 07NC00577


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701914 du 12 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Paschal et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le Tribunal a, à tort, annulé son arrêté d

e reconduite à la frontière sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701914 du 12 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Paschal et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le Tribunal a, à tort, annulé son arrêté de reconduite à la frontière sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le Cameroun comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'ayant pas établi qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour M. X, par Me Levi-Cyferman, avocat, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA MOSELLE ;

Il soutient que :

- il encourt des risques de persécutions en raison de son appartenance au mouvement «SCNC » en cas de retour au Cameroun, où il a déjà été emprisonné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

; le rapport de M. Giltard, président ;

; et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par arrêté du 9 avril 2007 , le PREFET de la MOSELLE a décidé que M X sera reconduit à la frontière et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif tiré de la violation de ces stipulations pour annuler la décision de reconduite à la frontière du territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ;

- Sur le moyen tiré du vice de forme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Roland Polycarpe, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines ayant régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 22 mai 2006 publié au Recueil des actes administratifs du 13 juin 2006 ; que la circonstance que l'ampliation de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;

- Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué se fonde sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ont pas été abrogées par l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi, il n'est pas dépourvu de base légale ;

- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France en juin 2005, à l'âge de 27 ans, fait valoir qu'il entretient une relation depuis un an avec Mlle Y, de nationalité nigériane ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident ses parents et ses dix frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA MOSELLE a, en prenant son arrêté du 9 avril 2007, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le Cameroun comme pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'il est membre du « Conseil national du Cameroun sud » et qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Cameroun en raison de ses activités politiques au sein de ce mouvement ; que toutefois, l'intéressé auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises et par la Commission des recours des réfugiés, a produit un mandat d'amener daté du 6 avril 2006 qui ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante pour établir la réalité du risque ; que les attestations et témoignages d'adhésion et de persécutions émanant de membres du « Conseil national du Cameroun sud » et d'un cabinet d'avocat camerounais, qui décrivent le contexte général des relations entre le gouvernement camerounais et le mouvement du requérant et précisent que celui-ci, comme d'autres membres, pourraient être arrêtés, ne constituent pas des documents de nature à établir la réalité des risques auxquels M. X serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant le Cameroun comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 9 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 avril 2007 est annulé.

ARTICLE 2: La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Paschal X.

2

07NC00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 07NC00577
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;07nc00577 ?
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