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11/10/2007 | FRANCE | N°06NC00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 06NC00735


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour l'EARL DES NOELS, dont le siège social est 33 rue du Haut à Laubressel (10270), par la SCP George-Chassagnon ; l'EARL DES NOELS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102582 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 2001 du maire de Dosches lui accordant un permis de construire l'assujettissant au versement de participations financières ;

2°) de faire droit auxdites conclusions

ou, subsidiairement, de limiter sa participation à la somme de 2 745 € conve...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour l'EARL DES NOELS, dont le siège social est 33 rue du Haut à Laubressel (10270), par la SCP George-Chassagnon ; l'EARL DES NOELS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102582 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 2001 du maire de Dosches lui accordant un permis de construire l'assujettissant au versement de participations financières ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ou, subsidiairement, de limiter sa participation à la somme de 2 745 € convenue lors du dépôt de la demande de permis de construire ;

3°) de mettre une somme de 1 500 € à la charge de la commune de Dosches au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les participations financières réclamées n'ont été incluses dans l'autorisation de construire que dans le but de la contraindre à renoncer à son projet, qui ne recueille pas l'accord de la commune ;

- que ces participations n'ont aucun caractère indispensable à la réalisation de la construction ;

- que le montant exigé, représentant plus de 60 % de la valeur du bâtiment, est sans commune mesure avec la modestie de la construction ;

- que les travaux demandés concernant la voie d'accès sont excessifs et d'inutilité avérée ;

- que, subsidiairement, cette participation ne serait justifiée que pour les frais d'électrification, inclus dans sa demande sur la base d'un devis du syndicat d'électrification de l'Aube, s'établissant à 18 000 F (2 745 €) ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2007, présenté pour la commune de Dosches, par Me Honnet ;

La commune de Dosches conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 524,49 € soit mise à la charge de l'EARL DES NOELS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la correspondance en date du 3 mai 2007 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistrées le 16 mai 2007, les observations présentées pour l'EARL DES NOELS en réponse au moyen soulevé d'office par la cour ;

Vu, enregistrés le 18 mai 2007, les observations présentées pour la commune de Dosches en réponse au moyen soulevé d'office par la cour, par lesquelles elle soutient qu'à supposer qu'elles ne puissent être fondées sur l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, les participations litigieuses peuvent être légalement fondées sur l'article L. 332-15 dudit code dès lors que les équipements en cause ne sont utiles que pour le titulaire de l'autorisation de construire ; qu'au surplus, dès lors que le permis de construire renvoie à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'annulation par la cour des dispositions financières du permis de construire devrait comporter des conséquences sur le permis lui-même dans la mesure où il a été délivré en considération de mesures de sécurité dont la mise en oeuvre était assurée par ces dispositions financières ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2007, présenté pour l'EARL DES NOELS, qui soutient en outre que le montant excessif de la participation demandée démontre qu'il ne s'agit pas d'équipements qui lui sont propres ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la commune de Dosches, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour l'EARL DES NOELS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : «Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article

L. 332-6-1… 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15…» ; qu'en vertu de l'article L. 332-6-1 du même code : «Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :… 2° c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8» ; que, selon ce dernier article : «Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-15 dudit code : «L'autorité qui délivre l'autorisation de construire… exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction,… notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité…» ;

Considérant que, par arrêté du 19 octobre 2001, le maire de la commune de Dosches a accordé à l'EARL DES NOELS un permis de construire un bâtiment d'élevage d'une superficie de

1 005,70 m² destiné à accueillir 150 porcs, 25 veaux et 800 poulets ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, l'article 2 de cet arrêté assujettit le bénéficiaire au versement d'une participation pour financement de la desserte en électricité et de l'aménagement du chemin d'accès au bâtiment ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est isolé et situé en zone NC non destinée à être urbanisée ; que, par suite, les équipements en cause n'ont pas le caractère d'équipements publics, mais d'équipements propres audit projet et ne peuvent ainsi donner lieu au versement d'une participation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si c'est ainsi à tort que la commune de Dosches a fondé la participation litigieuse sur ces dernières dispositions, celle-ci, qui est recevable à proposer une telle substitution de base légale dès lors qu'elle aurait pu ce faisant prendre la même décision en vertu du même pouvoir d'appréciation, soutient toutefois, à juste titre, que ladite participation peut légalement trouver son fondement dans les dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, dans toute la mesure où les travaux qu'elle a vocation à financer sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ;

Considérant en premier lieu que si l'EARL DES NOELS soutient que la participation demandée au titre de l'aménagement du chemin desservant son exploitation serait infondée en tant qu'elle a elle-même procédé à son empierrement, la commune a pu à bon droit estimer, eu égard tant à la nature du sol qu'à l'importance et à la destination de l'exploitation desservie, que ces seuls travaux ne suffisaient pas à garantir la bonne tenue de l'ouvrage dans la durée et qu'il fallait à cet effet mettre en oeuvre une autre solution, consistant à fixer les matériaux disposés en sous couche grâce à une protection goudronnée et gravillonnée ; qu'il n'est pas établi que le devis établi à cet égard par l'entreprise Colas et correspondant à la participation demandée à ce titre serait d'un montant excessif ;

Considérant en second lieu que si l'EARL DES NOELS conteste également la participation demandée au titre de la desserte en électricité de son exploitation en faisant valoir que celle-ci peut être alimentée au moyen d'un simple groupe électrogène et, subsidiairement, qu'il convient de limiter cette participation à une somme de 2 745 € correspondant à un devis établi par le syndicat départemental d'électrification de l'Aube, la commune de Dosches a pu à bon droit considérer, eu égard à l'importance de l'exploitation, que l'alimentation par le réseau s'imposait, comme le souhaitait d'ailleurs initialement la requérante ; qu'il n'est pas davantage établi que le coût du raccordement estimé par le syndicat départemental d'électricité de l'Aube serait surévalué ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DES NOELS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dosches, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'EARL DES NOELS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de

1 000 € à la charge de l'EARL DES NOELS au titre des frais exposés par la commune de Dosches et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL DES NOELS est rejetée.

Article 2 : L'EARL DES NOELS versera à la commune de Dosches une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DES NOELS et à la commune de Dosches.

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N° 06NC00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00735
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;06nc00735 ?
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