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11/10/2007 | FRANCE | N°06NC00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 06NC00674


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 complétée par mémoire enregistré le 10 août 2006, présentée pour Mme Marie divorcée , demeurant ..., par Me Hellebrand, avocat au barreau de Metz ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502999 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la communauté de communes du Warndt, l'avis en date du 2 juin 2005 par lequel le conseil de discipline régional de recours de la région Lorraine a recommandé de lui appliquer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctio

ns d'une durée de trois mois ;

2°) d'annuler l'avis mentionné ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 complétée par mémoire enregistré le 10 août 2006, présentée pour Mme Marie divorcée , demeurant ..., par Me Hellebrand, avocat au barreau de Metz ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502999 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la communauté de communes du Warndt, l'avis en date du 2 juin 2005 par lequel le conseil de discipline régional de recours de la région Lorraine a recommandé de lui appliquer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2°) d'annuler l'avis mentionné ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Warndt la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le conseil régional de discipline a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la sanction retenue ;

- il a été tenu compte de sa situation particulière difficile et du fait qu'elle a intégralement indemnisé la communauté de communes du préjudice subi ;

- elle a été dispensée de peine et les allégations selon lesquelles les sommes détournées auraient été supérieures à celles reconnues de 548 euros, ne sont pas établies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2006, le mémoire en dépense présenté pour la communauté de communes du Warndt, par la SCP Wachsmann et Associés, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute de critiquer le jugement ;

- l'avis du conseil de discipline était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la gravité des faits commis ;

- elle a été dans l'obligation de changer le système informatique de la caisse du stade nautique où l'intéressée exerçait les fonctions de caissière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Hellebrand, avocat de Mme divorcée et de Me Reich, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la communauté de communes du Warndt ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme divorcée , n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont pas entaché leur décision d'inexacte appréciation des faits en estimant que l'avis de proposition de sanction émis par le conseil de discipline régional de recours de la région Lorraine d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la gravité des faits commis, mettant en cause la probité et l'honnêteté de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions de caissière et ce, nonobstant le fait que le juge pénal l'avait dispensée de l'exécution de peine et que les autres détournements de fonds allégués ne ressortissaient pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme divorcée , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'avis en date du 2 juin 2005 par lequel le conseil de discipline régional de recours de la région Lorraine a recommandé d'appliquer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois à l'encontre de l'intéressée pour laquelle la communauté de communes du Warndt avait demandé la révocation ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme divorcée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la communauté de communes du Warndt la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme divorcée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Warndt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie divorcée , à la communauté de communes du Warndt, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00674
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;06nc00674 ?
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