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11/10/2007 | FRANCE | N°06NC00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 06NC00233


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 845, rue de Troyes à Saint-Germain (10120), par Me Goutal, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102414 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la commune de Saint-Pouange, annulé les titres de paiement du

10 août 2001 et du 22 mars 2002, ensemble la décision de rejet du recours gra...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 845, rue de Troyes à Saint-Germain (10120), par Me Goutal, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102414 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la commune de Saint-Pouange, annulé les titres de paiement du 10 août 2001 et du 22 mars 2002, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 3 octobre 2001, émis par son maire pour avoir recouvrement de la contribution de la commune de Saint-Pouange à l'amortissement des travaux de traitement des eaux usées ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Pouange devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Pouange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée à l'encontre des conclusions dirigées contre le second titre de recouvrement émis le 29 avril 2002 ;

- que le tribunal a dénaturé le sens de l'article 3 de la convention du 20 mars 1989 et le contenu de la délibération de la commune de Saint-Pouange du 15 décembre 1995 ;

- qu'en annulant les titres litigieux dans leur intégralité, le tribunal a excédé les limites de sa saisine et entaché sa décision d'ultra petita ;

- que les titres de recette litigieux sont fondés, dès lors que la commune de Saint-Pouange a donné son accord à la réalisation des travaux d'extension du réseau d'assainissement et est ainsi tenue de participer à l'amortissement des ouvrages nouveaux au prorata de la consommation annuelle d'eau potable des usagers de Saint-Pouange raccordés au réseau d'assainissement au jour de la décision d'engagement des travaux, cette participation étant calculée sans déduction de la subvention accordée par l'agence du bassin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2007, présenté pour la commune de Saint-Pouange par Me George ;

La commune de Saint-Pouange conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit prescrit à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN de faire établir un nouveau titre de paiement relatif à sa participation au titre de l'amortissement de l'assainissement, d'un montant hors taxe de 6 343,71 euros, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de ladite commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé recevables ses conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 29 avril 2002 ;

- que la prétention de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN de calculer la participation mise à sa charge sans déduction du montant des subventions est contraire à la délibération du 9 juin 1998 du conseil municipal de Saint-Germain, comme à la délibération du conseil municipal de Saint-Pouange du 15 décembre 1995 ;

- que, subsidiairement, il y aurait lieu de réduire cette participation, concernant le titre émis le 10 août 2001, à 31 000 F hors taxe (4 725,92 euros) pour la quote-part de la commune sur l'amortissement des travaux anciens et à 10 162 F hors taxe pour la quote-part d'amortissement sur les travaux nouveaux hors subvention et, concernant le titre émis le 29 avril 2002, à 10 162 F hors taxe pour la quote-part d'amortissement sur les travaux nouveaux hors subvention ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN, qui conclut au mêmes fins que la requête, et soutient en outre que la solution retenue par le tribunal consacre un enrichissement sans cause au bénéfice de la commune de Saint-Pouange ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN s'est dotée en 1980 d'un réseau collectif d'assainissement et d'une station d'épuration des eaux usées ; que, par convention du 20 mars 1989, conclue pour une durée de 30 ans renouvelable, ladite commune a autorisé la commune de Saint-Pouange à y raccorder son propre réseau, moyennant le versement d'une contribution financière ; qu'en raison notamment de la mauvaise qualité des effluents de la commune de Saint-Pouange, renfermant une quantité excessive d'hydrogène sulfuré, et de l'accroissement des effluents acheminés vers la station d'épuration dû au rejet des eaux en provenance des aires de repos de l'autoroute A 5 intervenu à compter de 1994 en application d'une convention conclue en ce sens entre la commune de Saint-Pouange et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN a décidé, avec l'accord de la commune de Saint-Pouange, d'étendre la capacité de la station d'épuration ; qu'après que les parties aient en vain tenté de renégocier la convention de 1989, le conseil municipal de Saint-Germain a, par délibération du 14 décembre 1998, pris acte de l'échec des pourparlers menés en ce sens et décidé que la contribution financière de la commune de Saint-Pouange à l'amortissement des investissements correspondant aux nouveaux travaux serait établie en fonction des termes de ladite convention ; que, sur ce fondement, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN a notamment émis deux titres de paiement en date du 10 août 2001 et du 22 mars 2002 pour avoir recouvrement de cette contribution au titre respectivement de l'année 2000 et de l'année 2001 ; que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les titres de recette en cause ;

Sur la recevabilité de la demande de la commune de Saint-Pouange dirigée contre le titre de recette du 22 mars 2002 :

Considérant en premier lieu que, par requête introductive d'instance en date du 10 novembre 2001, la commune de Saint-Pouange a conclu à l'annulation du seul titre de recette du 10 août 2001 et n'a conclu à l'annulation du titre de recette du 22 mars 2002 que par «mémoire complémentaire» en date du 10 mai 2002 ; que si la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN est fondée, dès lors qu'il s'agit d'une demande postérieure à la précédente et concluant à l'annulation d'un acte distinct de celui faisant l'objet de la requête initiale, à soutenir que ces conclusions auraient dû donner lieu au dépôt d'une requête séparée, il est constant que les premiers juges, qui ont estimé recevable ladite demande, n'ont pas demandé la régularisation de ce «mémoire complémentaire» ; que l'intervention du jugement rendu sans invitation à régulariser cette requête a eu pour effet de purger de son irrégularité la procédure de première instance ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN ne saurait à nouveau utilement opposer devant la cour une fin de non-recevoir en ce sens ;

Considérant en second lieu que le «mémoire complémentaire» en cause précise demander l'annulation du titre de recette émis le 22 mars 2002 et notifié le 29 avril 2002 afférent à la contribution de la commune de Saint-Pouange à l'amortissement technique des travaux de traitement des eaux usées pour l'année 2001, qui était joint audit mémoire, et se rapporte ainsi à un objet strictement identique à celui émis le 10 août 2001 concernant l'année 2000 ; qu'en se référant expressément par ce même mémoire à sa requête introductive d'instance en date du 10 novembre 2001, la commune de Saint-Pouange doit être regardée comme ayant entendu soulever les mêmes moyens que ceux énoncés dans ladite requête, qu'elle n'était par ailleurs pas tenue de joindre à son «mémoire complémentaire» dès lors que celui-ci s'inscrivait selon elle dans la même instance que celle ouverte par la requête initiale ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et tirée du défaut de motivation des conclusions tendant à l'annulation du titre de recette du 22 mars 2002 doit être également écartée ;

Sur la légalité des titres de recette litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention susrappelée du 20 mars 1989 : «Annuellement, 45 jours au plus tard à la clôture de chaque exercice budgétaire, la commune de Saint-Pouange aura à régler à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN au titre de : - l'amortissement des réseaux et équipements de traitement rejet inclus une somme telle que définie sur le tableau annexe 1 révisable en fonction des éventuelles modifications ultérieures consécutives au traitement des effluents de Saint-Pouange, payable intégralement dès le branchement du premier usager de Saint-Pouange et au prorata de la date de réalisation dudit branchement par douzième… Dans le cas où la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN effectuerait des travaux de renouvellement ou de renforcement sur les ouvrages utilisés en commun avec la commune de Saint-Pouange, cette dernière sera consultée sur les projets de travaux et participera après accord à l'amortissement des ouvrages nouveaux au prorata de la consommation moyenne annuelle d'eau potable des usagers de Saint-Pouange raccordés au réseau d'assainissement au jour de la décision d'engagement des travaux» ; qu'il résulte de ces dispositions que toute participation de la commune de Saint-Pouange au titre de l'amortissement d'ouvrages nouveaux est subordonnée à son accord concernant le principe de réalisation de ces travaux ; qu'en l'absence d'une quelconque disposition de ladite convention et de son annexe réglant la question de savoir si cette participation doit être calculée sur le montant total du coût des travaux ou sur le coût demeurant à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN après déduction des subventions obtenues, un tel silence ne saurait être interprété comme signifiant nécessairement que cette participation doit être calculée avant déduction des subventions ;

Considérant que, par délibération du 15 décembre 1995, le conseil municipal de Saint-Pouange a examiné la question du montant des travaux prévus par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN pour l'extension de la station d'épuration, pour lesquels le document remis aux conseillers municipaux indiquait que le solde à financer s'élevait à 938 060 F après déduction des subventions accordées, ce qui conduisait à prévoir une charge annuelle de 37 522 F sur la base d'un amortissement linéaire sur une durée de 25 ans ; que c'est sur cette base que le conseil municipal de Saint-Pouange a donné son accord à la réalisation de ces travaux ; qu'alors même que ce terme n'est pas employé par la délibération litigieuse, c'est ainsi par une exacte interprétation de celle-ci que les premiers juges ont estimé que l'accord de la commune de Saint-Pouange requis par les dispositions susrappelées de la convention de 1989 n'avait été donné que sous la condition expresse que l'amortissement des installations nouvelles soit réalisé sur la base du montant hors subvention restant à financer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les deux titres de paiement critiqués étaient illégaux en tant que la participation demandée était calculée sur la totalité du coût de l'investissement ; que la commune requérante ne saurait par ailleurs faire valoir que ledit jugement consacrerait un enrichissement sans cause au bénéfice de la commune de Saint-Pouange dès lors qu'à le supposer établi, un tel enrichissement trouverait sa source dans l'application de la convention liant les deux parties ;

Considérant toutefois que, dans sa requête introductive d'instance comme d'ailleurs devant la cour, la commune de Saint-Pouange a expressément reconnu que les titres de recette litigieux étaient fondés à hauteur de 20 % du montant sollicité par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN, correspondant à l'amortissement des travaux restant à sa charge après déduction de la subvention accordée par l'agence de bassin de Seine Normandie, et précisé qu'elle devait ainsi une somme de 10 162 F, outre la somme de 31 000 F représentant la quote-part due sur l'amortissement des travaux anciens ; que si elle a conclu en conséquence, d'une part à l'annulation du titre de paiement correspondant, d'autre part à ce qu'il soit prescrit à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN de faire établir un nouveau titre de paiement pour un montant de 41 612 F, la commune de Saint-Pouange doit être ainsi regardée comme ayant entendu demander l'annulation du titre de recette du 10 août 2001 en tant qu'il excède cette somme ; que les écritures ultérieures de la commune de Saint-Pouange s'inscrivaient dans le même sens s'agissant du titre de paiement émis le 22 mars 2002 ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN est ainsi fondée à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant dans leur intégralité les titres de recette litigieux ; qu'ainsi ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour, par voie d'évocation, d'arrêter les sommes dues par la commune de Saint-Pouange au titre de la participation à l'amortissement des installations anciennes et nouvelles à 41 612 F hors taxe (6 343,71 euros) au titre de l'année 2000 et à une somme identique au titre de l'année 2001 et d'annuler les titres de recette litigieux en tant que les sommes réclamées excèdent ce montant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pouange une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Pouange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a procédé à l'annulation dans leur intégralité des titres de paiement du 10 août 2001 et du 22 mars 2002 émis par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN.

Article 2 : Les titres de paiement mentionnés à l'article 1er sont annulés en tant qu'ils portent sur une somme excédant 6 343,71 euros.

Article 3 : La commune de Saint-Pouange versera à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et à la commune de Saint-Pouange.

2

N° 06NC00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00233
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ET ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;06nc00233 ?
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