Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007, présentée pour Mlle Mariyana X, demeurant ..., par Me Tenesso ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702077 en date du 19 avril 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à compenser les frais et dépens de la procédure ;
Mlle X soutient que :
- elle n'a pu faxer en temps utile sa requête au Tribunal administratif de Strasbourg en raison de l'encombrement du télécopieur de la juridiction ;
- l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas motivé ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la preuve des faits allégués n'est pas rapportée et que la menace portée à l'ordre public repose sur des présomptions inexistantes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui soutient qu'aucun moyen n'est fondé et conclut au rejet de la requête ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X lui a été notifié le 16 avril 2007 à 16h57 et que ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ; que la demande de la requérante n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg que le 18 avril 2007 à 17h10, soit après l'expiration du délai de recours ; que, si le conseil de Mlle X soutient qu'il a tenté à maintes reprises de saisir cette juridiction par voie de télécopie d'une demande d'annulation de cet arrêté et que ce n'est qu'au troisième essai que la transmission a été possible, il n'apporte aucune précision de nature à établir qu'il a tenté, en temps utile, de saisir la juridiction par télécopie pour que la demande soit enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 avril 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mariyana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
2
N° 07NC00548